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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-21.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.405

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis 1992 la société Mobis expansion bénéficiait d'un découvert en compte courant à la banque Rivaud aux droits de laquelle se trouve la société Socphipard (la banque) dont le remboursement était garanti par la caution de M. X... ; que, par avenant du 9 avril 1996 dont il était précisé qu'il n'emportait pas novation des rapports juridiques antérieurs, les parties ont convenu de ramener le montant de ce découvert, initialement fixé à la somme de 5 000 000 francs, à celle de 2 750 000 francs, que la société Mobis expansion s'engageait à rembourser en onze échéances mensuelles de 250 000 francs devant s'échelonner entre le 1er mars 1996 et le 31 janvier 1997 ; que cet échéancier a cessé d'être respecté en octobre 1996, et qu'après avoir rappelé à sa cliente, par lettre du 10 janvier 1997, que la situation devait être régularisée rapidement, la banque lui a fait connaître, dans un autre courrier du 15 janvier 1997, qu'elle refusait d'accorder les nouveaux délais que celle-ci sollicitait et l'a mise en demeure de rembourser la totalité de sa dette au 31 janvier 1997, cependant qu'elle rejetait immédiatement différents chèques émis sur le compte litigieux ; que la société Mobis expansion était mise en redressement judiciaire le 18 mars 1997 et qu'assigné en paiement, M. X... a soutenu que la banque avait commis une faute en rompant brutalement et abusivement l'autorisation de découvert accordée ; Attendu que pour décider que la rupture avait été fautive, qu'elle avait privé M. X... d'une chance de voir ramener le débit du compte de la société Mobis expansion pendant les quinze jours qui précédaient le terme de son obligation dans les limites contractuelles et condamner la banque à indemniser le préjudice subi de ce fait par l'intéressé, l'arrêt retient que la notification de la déchéance du terme ne pouvait, aux termes de la convention des parties, intervenir qu'après envoi d'une lettre de mise en demeure d'avoir à régler la totalité des sommes restant dues, qui n'avait pas été adressée et ajoute qu'en rejetant plusieurs chèques dès le 13 janvier 1997, sans mise en garde préalable, alors que les limites du découvert autorisé n'étaient plus respectées dans des proportions significatives depuis déjà fin octobre 1996, l'établissement de crédit avait commis une faute ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la banque s'était bornée à exiger l'exécution de l'obligation à son terme contractuel et qu'il n'était pas soutenu que les débits relevés sur le compte à partir du mois d'octobre 1996 au delà des limites définies par l'avenant du 9 avril 1996 n'avaient pas seulement constitué de simples tolérances exceptionnelles, sans rechercher, comme elle y était tenue, si le paiement des effets rejetés n'auraient pas entraîné, à la date de leur présentation, un dépassement du découvert autorisé tel qu'il avait été déterminé par la convention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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