Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02724
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEPY
AFFAIRE :
[R]
[I]
...
C/
Compagnie d'assurance MACSF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2022 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 19/11430
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART
Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
APPELANTS
****************
MACSF
N° SIRET : 775 665 631
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
Représentant : Me Julien BESLAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.
M. [R] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] sont propriétaires d'un duplex composé d'un appartement de neuf pièces, situé au premier étage et d'un studio situé au rez-de-chaussée de la copropriété, qu'ils donnent en location dans le cadre de baux meublés d'une durée d'un an.
Le 24 mai 2017, M. et Mme [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Axa, consécutivement au dégât des eaux survenu dans leur appartement, dont l'origine a été localisée dans l'appartement situé au deuxième étage, propriété de M. [D], assuré auprès de la MACSF Assurances.
Alors que les opérations d'expertise amiable étaient en cours, un second dégât des eaux est survenu le 4 novembre 2017.
Les parties ne se sont pas accordées sur l'indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [I], résultant de l'impossibilité de relouer leur bien dans l'attente de la réalisation des travaux de remise en état après assèchement des locaux.
C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier du 22 octobre 2019, M. et Mme [I] ont fait assigner la MACSF Assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, afin essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 161 086,15 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré M. et Mme [I] recevables en leurs demandes,
- condamné la MACSF Assurances à leur payer les sommes suivantes :
* 50 058,42 euros, au titre de la perte de jouissance de leur appartement consécutivement aux sinistres des 24 mai 2017 et 4 novembre 2017,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes,
- condamné la MACSF Assurances aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 19 avril 2022, les époux [I] ont interjeté appel de la décision.
Par dernières écritures du 20 juillet 2022, M. et Mme [I] prient la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 février 2022,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
- condamner la MACSF à leur payer la somme de 171 171,84 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de jouissance de leur appartement outre une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACSF aux dépens.
Par dernières écritures du 21 septembre 2022, la MACSF Assurances prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice de jouissance de M. et Mme [I] à 67 316,50 euros, et limité sa condamnation à la somme de 50 058,42 euros,
Et statuant à nouveau,
- fixer l'évaluation du préjudice de jouissance à la somme de 67 316,50 euros,
- déduire l'indemnité versée par l'assureur de M. et Mme [I] à hauteur de 17 258,09 euros,
- limiter la condamnation de la MACSF au titre du préjudice de jouissance à la somme de 50 058,42 euros,
- rejeter le surplus des demandes.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que les parties s'opposent exclusivement sur l'évaluation des dommages immatériels allégués par M. et Mme [I], la garantie de la société MACSF Assurances n'étant pas discutée, de même que la responsabilité de son assuré.
Pour évaluer à 50 058,42 euros le préjudice de perte de jouissance de M. et Mme [I], après déduction de la somme de 17 258, 08 euros, versée à ce titre par leur propre assureur, le tribunal a retenu, premièrement, qu'en l'absence d'éléments venant contredire les conclusions du rapport du 8 mars 2018, il convenait de chiffrer la perte d'usage de la seule chambre affectée par le premier dégât des eaux, durant six mois et demi (du 24 mai 2017 au 3 novembre 2017 : 11m2 x 33 euros/m2 (sic) X 6, 5 mois = 2 216, 50 euros), deuxièmement, qu'en l'absence d'éléments venant contredire l'évaluation des dommages, établie au contradictoire des experts mandatés par les assureurs, concernant le deuxième dégât des eaux survenu le 4 novembre 2017, il y avait lieu de chiffrer le préjudice de jouissance pour une surface de 210 m2 ne comprenant pas le studio indépendant qui n'a pas été affecté par le dégât des eaux, et ce, pour une durée de 13 mois au total, dont 7 mois à 100 % au titre du délai d'assèchement des lieux et des travaux de remise en état puis 6 mois à 50 %.
M. et Mme [I] remettent en cause cette appréciation. Ils font valoir que leur bien a été immobilisé durant 21 mois à 100 %, compte tenu d'un montant du loyer révisé de 31, 84 euros/m2 en application de l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2020.
Ils estiment d'une part, que l'indisponibilité du bien n'a pas pu diminuer avec le temps, puisque leur appartement ne pouvait pas être loué tant que les travaux n'étaient pas achevés, à savoir jusqu'en février 2019 et, d'autre part, que le studio ne pouvant être loué séparément, compte tenu d'une servitude de chauffage et d'électricité, de sorte c'est la totalité de la surface de l'appartement qu'il convenait de prendre en compte, soit 256 m2, pour aboutir au calcul suivant : 256 m2 x 31, 84 euros/m2 X 21 mois = 171 171 , 84 euros.
La société MACSF Assurances répond, à propos du premier sinistre, que les appelants sont mal fondés à retenir un préjudice de jouissance de 100 % à compter du 24 mai 2017 puisque seule une chambre a été touchée par le dégât des eaux. Elle ajoute que le bien n'était pas en location à ce moment-là, ce qui exclut de retenir une perte de loyers avant le second dégât des eaux.
S'agissant du deuxième sinistre, elle soutient, d'une part, que le studio n'a pas à être pris en compte en ce qu'il n'a pas été affecté par le dégât des eaux et qu'il peut être loué séparément et, d'autre part, que les experts ont considéré, à juste titre, que le préjudice de jouissance ne pouvait subsister à 100 % une fois les surfaces asséchées.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 214-3 du code des assurances " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, étant précisé que pour être réparable, le préjudice doit être certain.
Un préjudice de jouissance suppose ainsi, par définition, la démonstration d'une privation ou d'un trouble affectant l'usage normal d'une chose ou l'intérêt qu'elle procure.
En l'espèce, s'il apparaît que l'appartement a été loué avant la survenance du premier dégât des eaux, survenu le 15 mai 2017, aux termes d'un bail ayant pris effet le 15 mai 2016 et arrivé à échéance un an plus tard, la cour observe, à la suite du tribunal, que M. et Mme [I] ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise Polyexpert.
Ils ne démontrent pas, en particulier, que ce premier sinistre, en raison de l'ampleur des travaux à entreprendre et des opérations d'expertise devant être menées, a empêché la mise en location du bien pendant 6,5 mois.
C'est donc à raison, compte tenu des éléments de preuve versés aux débats, que le tribunal a évalué le préjudice de jouissance sur la base non d'une perte de loyers mais d'une perte d'usage de la seule pièce affectée par le dégât des eaux, en l'occurrence une chambre à coucher de 11 m2, et ce, conformément à la proposition de la MACSF Assurances.
Quant à la valeur locative de 31 euros par mètre carré, qui a en réalité été retenue par l'expert pour chiffrer le préjudice à la somme de 2 216, 50 euros - et non la valeur de 33 euros/m2 mentionnée par erreur dans le rapport d'expertise comme dans le jugement déféré -, celle-ci apparaît à la fois supérieure au loyer que les appelants ont appliqué à leur locataire à compter du 15 avril 2016 (7370 euros / 256 m2 = 28,8) et au loyer de référence majoré indiqué dans le bail (30,70 euros/m2). Cette valeur n'étant pas remise en cause par la société MACSF Assurances, elle sera retenue dans le calcul.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a évalué le préjudice de jouissance, au titre du premier sinistre, à la somme de 2 216, 50 euros, sauf à corriger le calcul conduisant à ce résultat, soit : 11m2 X 31 euros/m2 X 6,5 mois.
S'agissant du préjudice de jouissance associé au second sinistre, survenu le 4 novembre 2017, il apparaît tout d'abord indifférent que le contrat de bail d'habitation versé aux débats ait eu pour objet à la fois le duplex et le studio, dans la mesure où seule est indemnisable la perte de jouissance du bien affecté par les dégâts des eaux, en l'occurrence le duplex.
A hauteur d'appel, comme en première instance, il n'est produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation du second collège d'experts (hors l'expert [M] mandaté par M. et Mme [I]) dont il s'infère le caractère indépendant du studio. Au contraire, alors qu'il ressort du rapport du cabinet Polyexpert qu'une pièce était inaccessible à l'expert au moment de sa visite - pièce que celui-ci a qualifié de " chambre de service " -, l'indépendance du duplex et du studio est en outre corroborée par le fait que les appelants ont souscrits deux polices d'assurances distinctes (contrats n° 5003538804 et n° 5863731604). Il convient, en conséquence, de prendre en compte une surface de 210 m2, et non la surface de 256 m2 mentionnée dans le bail d'habitation produit, qui pouvait, sans contradiction, porter sur deux biens susceptibles d'être loués séparément.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu une surface de 210 m2, ainsi qu'une valeur locative de 31 euros/m2, rien ne justifiant d'appliquer l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2020, au titre d'un préjudice de perte de loyers allégué pour la période du 4 novembre 2017 au mois de février 2019.
Enfin, dès lors qu'il s'agit de chiffrer un préjudice de jouissance correspondant à une perte de loyers, il appartenait aux appelants qui se prévalent de ce préjudice et sur qui pèse la charge de la preuve de critiquer utilement le rapport qui s'est basé sur la seule perte d'usage du bien pour une durée estimée de 13 mois et a appliqué une décote de 50 % sur les 6 derniers mois.
Or, ils ne versent aux débats aucun élément permettant de justifier de la période véritable durant laquelle, en raison du dégât des eaux survenu, il s'est révélé impossible de mettre le bien en location.
A cet égard, les appelants procèdent par affirmation mais ne démontrent pas l'étendue de leur préjudice alors que celle-ci est contestée. Leur préjudice ne peut donc être fixé, conformément au principe dispositif, qu'en tenant compte de l'accord de l'intimée pour voir chiffrer, selon son propre calcul, le préjudice de jouissance résultant du deuxième dégât des eaux à la somme de 65 100 euros.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte, et compte tenu de la somme de 17 258, 08 euros à déduire, correspondant à l'indemnité servie par le propre assureur de M. et Mme [I], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société MACSF Assurances au paiement de la somme de 50 058, 42 euros au titre de la perte de jouissance de leur appartement, consécutivement aux sinistres des 24 mai 2017 et 4 novembre 2017.
M. et Mme [I] succombant en cause d'appel supporteront les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [J] [X] épouse [I] aux dépens de l'instance.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,