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Cour de cassation, 09 avril 2008. 07-40.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.291

Date de décision :

9 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2006) que M. X..., engagé par la société Ziegler à compter du 20 avril 1998 en qualité d'agent technico-commercial, a fait l'objet d'un licenciement par lettre du 30 août 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Attendu que la société Ziegler fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des conclusions des parties reprises verbalement à l'audience que le litige portait sur la question de savoir si les missions de prospect demandées au salarié et non réalisées par celui-ci, rentraient dans sa qualification ou bien entraînaient une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; que la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'elle était fondée à demander à M. X... d'effectuer ce travail correspondant à sa qualification, lui a reproché, ce que le salarié n'avait pas soutenu, de ne pas avoir respecté "un temps d'adaptation à ces nouvelles fonctions" pour en déduire que le licenciement était précipité et donc injustifié, a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'elle était fondée à demander à M. X... d'effectuer le travail de prospect, ne pouvait, pour juger le licenciement précipité et injustifié, retenir qu' "il lui appartenait également de respecter un temps d'adaptation à ces nouvelles fonctions", sans inviter les parties à se prononcer sur ce moyen tiré du caractère précipité du licenciement et du manquement de l'employeur à une obligation de respecter un temps d'adaptation du salarié à ses nouvelles fonctions, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'après avoir constaté qu'à compter d'avril 2002, il avait été demandé à M. X... de faire du prospect et que ce travail correspondait à sa qualification, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi elle aurait agi avec précipitation en ayant attendu le 30 août suivant pour le licencier en raison de sa non réalisation, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que M. X... n'avait pas exécuté de bonne foi son contrat de travail en n'ayant pas effectué les missions inhérentes à sa fonction définie par la convention collective, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le premier grief mentionné dans la lettre de licenciement (absence persistante d'activité commerciale) et à énoncer que "les autres griefs énoncés apparaissent secondaires", sans examiner la réalité et le sérieux des griefs d'absence de suivi des dossiers engendrant notamment des dysfonctionnements préjudiciables à la société et d'absence de travail personnel et d'explication dans les informations diffusées aux agences, en violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le salarié, qui n'avait jamais effectué de prospect pendant les quatre premières années de service passé au sein de la société, n'avait pas disposé d'un temps d'adaptation suffisant à ses nouvelles fonctions ; qu'elle a décidé que son licenciement était précipité et donc injustifié et que les autres griefs énoncés ne pouvaient en constituer la cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ziegler France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ziegler France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

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