Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Président du TJ de [Localité 5] du 26 Octobre 2022
Ordonnance du 21 Juin 2023
N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCQI
AFFAIRE : [F] C/ [K]
ORDONNANCE DU 21 Juin 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [S] [F]
né le 18 Septembre 1970 à SOG ALGWNA (LYBIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220298
Appelant
ET :
Madame [D] [K]
'[Adresse 6]'
[Localité 2]
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 17 novembre 2022, M. [F] a relevé appel à l'égard de Mme [K] d'une ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [K] une provision de 97 302,84 euros au titre des pensions impayées depuis mai 2021 et la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'affaire relevant de droit de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, M. [F] a, avant toutes conclusions au fond, notifié le 23 février 2023 des conclusions de désistement par lesquelles il demande au président de la chambre de lui donner acte de ce que, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties et de ce que l'ordonnance entreprise ne sera pas exécutée en raison de la saisine à jour fixe du tribunal judiciaire de Laval statuant au fond, il se désiste purement et simplement de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Laval le 26 octobre 2022, de constater l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve, même s'il est motivé par un accord qui, aux seuls dires de l'appelant, serait intervenu entre les parties sur l'absence de mise à exécution de l'ordonnance de référé entreprise, et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas constitué avocat, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelant, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01894 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [F].
Laissons les dépens d'appel à sa charge.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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