Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/274
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDM
EB/CC
Décision déférée du 26 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00496)
JM.BONIN
Section Encadrement
[P] [E]
C/
S.A.S.U. INFINICAR
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Renaud FRECHIN
Me Manon CABARÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. INFINICAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2009 par la société Laudis Automobiles en qualité de vendeur confirmé. Il a par la suite été promu manager du site de [Localité 9] par avenant du 1 février 2017 puis cadre expert par avenant du 14 décembre 2018.
Par convention tripartite du 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [E] a été transféré vers la SASU Infinicar avec reprise de son ancienneté.
Par avenant du 1er juin 2020, il lui a été confié les fonctions de responsable commercial.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
La société Infinicar emploie moins de 11 salariés.
Le 22 octobre 2020, la société Inficar a informé M. [E] de la cessation définitive de son activité et, en conséquence, de la fermeture du site de [Localité 1].
Par courriers des 06, 13 et 25 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 des propositions de reclassement ont été notifiées à M. [E] lequel les a refusées par courrier du 04 décembre 2020.
Selon lettre du 4 décembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 décembre 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique. M. [E] s'est alors vu remettre le contrat de sécurisation professionnelle contenant l'énoncé du motif économique.
Il a été licencié pour motif économique selon lettre du 31 décembre 2020. Le 2 janvier 2021, M. [E] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a pris fin le 6 janvier 2021.
Le 31 mars 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil a :
- jugé qu'une intention frauduleuse et une légèreté particulièrement blâmable de la société quant au transfert du contrat de travail de M. [E] vers la société Infinicar en date du 1er janvier 2020 ne sont pas démontrées,
- jugé que le licenciement pour motif économique de M. [E] résultant de la cessation d'activité de la société Infinicar repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que la société Infinicar a respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [E],
- jugé que la société Infinicar a respecté son obligation d'énoncer par écrit le motif économique de la rupture avant l'acceptation par M. [E] du contrat de sécurisation professionnelle,
en conséquence :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Infinicar de l'ensemble de ses demandes,
- jugé qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Le 1er mars 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 26 janvier 2023,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- déclarer recevable et justifié l'appel formé par M. [E] ;
- dire et juger que la société Infinicar a manqué à son obligation de reclassement, agi de manière frauduleuse et avec une légèreté particulièrement blâmable.
- dire et juger que le licenciement de M. [E] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
en conséquence,
- condamner la société Infinicar à lui payer la somme de 71 700,96 euros (12 mois pour 12 ans) à titre de dommages et intérêts, à défaut celle de 61 486,56 euros si l'on retient le salaire de référence post transfert ;
- condamner la SASU Infinicar avec intérêts de droit à compter du jour de la demande au paiement de la somme de 17 925,24 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 1 792,5 euros au titre des congés payés afférents ou, si l'on retient le salaire après transfert, une indemnité de préavis de trois mois de 15.371,64 euros (5.123,88 x 3) ainsi que la somme de 1.537,16 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Infinicar à remettre à M. [E] un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- dire et juger que la moyenne des douze derniers mois de salaire s'établit à la somme de 5 975,08 euros ou celle de 5 123,88 euros bruts si l'on retient la moyenne post transfert ;
- condamner la société Infinicar à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que l'employeur, qui avait connaissance des difficultés préexistantes au transfert du contrat de travail, a agi de manière frauduleuse et avec une légèreté blâmable. Il soutient en outre que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement économique et à la condamnation de l'employeur aux indemnités qui y sont relatives.
Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Infinicar demande à la cour de :
- à titre principal :
- confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes
y ajouter
- condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Infinicar la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- à titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [E] ne justifie pas de son préjudice au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
- débouter M. [E] de sa demande de dommages intérêts d'un montant de 71 700,96 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à titre principal ou de 61 486,56 euros à titre subsidiaire,
y ajouter
- condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Infinicar la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que M. [E] justifie d'un préjudice,
- constater que M. [E] présentait une ancienneté de 11 ans révolus,
- juger que M. [E] n'est pas fondé à fixer son salaire de référence à la somme de 5 975,80 euros d'après les rémunérations perçues avant le transfert de son contrat de travail,
- juger que le barème prévu à l'article L. 1235-3 al. 2 et 3 du code du travail est parfaitement applicable à l'appréciation du préjudice allégué par M. [E],
par conséquent,
- fixer la moyenne des salaires de M. [E] à la somme de 5 123,88 euros,
- fixer l'ancienneté de M. [E] à 11,59 ans,
- limiter l'octroi des éventuels dommages et intérêts à la somme plancher de l'article L. 1235-3 du code du travail concernant les salariés dotés d'une ancienneté de 11 années révolues, à savoir 15 371,64 euros,
y ajouter
- condamner M. [E] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Infinicar
la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle soutient à titre principal que le licenciement est justifié par une cessation d'activité. Elle conteste toute faute, légèreté blâmable ou fraude des droits de M. [E]. Elle estime avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
À titre subsidiaire, elle discute le quantum des prétentions indemnitaires du salarié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. [E] sollicite la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société n'établit pas la réalité du motif économique et n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de recherche de reclassement.
En l'espèce, la société Infinicar spécialisée, au vu de l'extrait K-bis, dans l'achat, la vente en gros ou au détail, la location sans chauffeur, la sous-location, l'entretien, le parcage, le dépannage, la réparation, le garage, la transformation de tous véhicules automobiles neufs et d'occasion appartient au groupe Peyrot comprenant, outre elle-même, plusieurs sociétés spécialisées dans le secteur de l'automobile dont la société Laudis Automobiles, précédent employeur de M. [E].
M. [E] a renseigné le questionnaire que lui a adressé son employeur le 22 octobre 2020, faisant notamment part de sa mobilité sur les villes de [Localité 7], [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 6].
Le 06 novembre 2020, un entretien relatif au reclassement a eu lieu à la suite duquel six offres de reclassement ont été proposées au salarié en tant que secrétaire commercial, vendeur, gestionnaire de paie et administration du personnel, préparateurs de véhicule automobile (2 offres) et magasinier. D'autres propositions de reclassement lui ont par la suite été adressées en qualité de chef de groupe administratif, chef de groupe commercial et vendeur automobile, respectivement par courriers des 13 novembre, 25 novembre et 1er décembre 2020.
Par courrier du 04 décembre 2020, M. [E] a refusé ces propositions de reclassement.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que M. [J], occupant le poste de chef des ventes auprès de la société Laudis Automobiles appartenant au groupe Peyrot a démissionné le 25 novembre 2020, soit alors que la procédure de licenciement économique de M. [E] était en cours. Il est par ailleurs constant que ce poste n'a pas été proposé à M. [E].
La société Infinicar s'en explique en indiquant dans ses écritures que la société a décidé de ne pas remplacer le salarié démissionnaire à son poste, en raison du contexte économique incertain pour l'année 2021 et de l'impact des mesures sanitaires liées à la crise de Covid 19 (couvre-feu assorti d'une persistance de l'activité partielle).
Pour justifier de l'absence de remplacement, elle produit le registre du personnel de la société pour la période du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021 et elle conteste le fait que le poste de M. [J] a finalement été offert à M. [X], faisant valoir que ce dernier n'a évolué aux fonctions de chef de groupe qu'à compter du mois de juillet 2021 au titre d'une promotion.
M. [E] soutient quant à lui que le poste de chef de ventes sur le site [Adresse 5] à [Localité 9] correspondait à sa rémunération et à ses qualifications, soulignant qu'il a d'ailleurs occupé ce poste jusqu'au mois de décembre 2018. Il reproche en outre à son employeur que le poste de chef de groupe créé sur le site de [Localité 9] Nord ne lui ait pas été proposé.
Indépendamment des neuf propositions de poste de reclassement qui ont été formulées et que le salarié a refusées en faisant valoir, sans être contredit, qu'elles avaient pour conséquence une diminution substantielle de sa rémunération, la cour relève que l'absence de proposition faite à M. [E] par l'employeur du poste de chef de vente sur le site de [Localité 9] Nord devenu disponible durant la procédure de licenciement économique est problématique. En effet, la société intimée qui est tenue de proposer au salarié licencié tous les postes disponibles relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ne justifie pas d'une réorganisation au sein de la société Laudis Automobiles pour expliquer la suppression d'un tel poste et aucun élément n'est produit sur le devenir des tâches jusqu'alors occupées par le salarié démissionnaire.
S'il est exact que la promotion de M. [X] aux fonctions de chef de groupe est intervenue plusieurs mois après le licenciement de M. [E], il subsiste que la société Infinicar, qui ne conteste pas que le salarié licencié était effectivement en mesure d'occuper ce poste de chef des ventes au regard de ses compétences et de son expérience, procède par simples affirmations en faisant valoir que le salarié démissionnaire n'a pas été remplacé en raison d'un contexte économique incertain. En effet, la cour observe, d'une part, que la société Laudis Automobiles n'était pas concernée par le contexte du licenciement économique et, d'autre part, que la société Infinicar se défend dans ses écritures d'avoir licencié M. [E] au motif de difficultés économiques mais uniquement au motif d'une cessation d'activité.
En ne proposant pas à M. [E] ce poste disponible à titre de reclassement et faute de donner à la cour des éléments objectifs et matériellement vérifiables pour s'en expliquer, la cour retient que l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de recherche de reclassement.
Il convient donc de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens susceptibles de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, liés à la cause économique.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef.
S'agissant des conséquences, il n'y a pas lieu de retenir comme base de calcul le salaire de M. [E] avant le transfert du contrat de travail, ainsi que le sollicite le salarié à titre principal. En effet, la mauvaise foi de l'employeur dans le transfert du contrat de travail effectif depuis le mois de janvier 2020, à la supposer établie, ne peut avoir pour conséquence de retenir, pour déterminer le montant des indemnités auxquelles M. [E] peut prétendre au titre du licenciement, le salaire qu'il percevait antérieurement au transfert de son contrat de travail.
C'est donc un salaire d'un montant de 5 123,88 euros qui sera retenu, dont les parties conviennent de façon subsidiaire qu'il correspond au salaire mensuel brut de référence.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l'employeur est tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis, préavis qui est pour un cadre d'une durée de 3 mois, en vertu de la convention collective applicable, soit la somme de 15 371,64 euros, outre 1 537,16 euros de congés payés afférents.
Cette condamnation en nature de salaire portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 30 avril 2021.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 11 ans d'ancienneté au jour du licenciement, cette indemnité est comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
M. [E], né le 19 juin 1977, était âgé de 42 ans lors du licenciement.
Il produit une attestation pôle emploi du 24 décembre 2021 témoignant du fait qu'il a perçu l'allocation sécurisation professionnelle à compter du mois d'octobre 2021. Il justifie par ailleurs avoir essuyé un refus en février 2022 pour un poste dans le secteur de l'informatique et indique avoir réalisé une reconversion professionnelle pour exercer désormais la profession d'agent d'assurances. Il ne produit cependant aucune pièce pour justifier de sa situation actuelle.
De son côté, la société Infinicar communique le profil Linkedin de M. [E] de l'exploitation duquel il ressort que ce dernier a travaillé entre janvier 2021 et septembre 2021 en tant que chef des ventes chez BMW Pelras dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée puis a initié en mars 2022 une formation dans le secteur de l'assurance, secteur dans lequel il évolue désormais.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [E] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 25 000 euros.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance et en appel soit 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Infinicar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de M. [P] [E] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Infinicar à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes :
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 371,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 537,16 euros de congés payés afférents,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances en nature de salaire porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 30 avril 2021,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la SAS Infinicar aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.