Texte intégral
N° RG 22/07909 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUIO
Décision du Président du TJ de LYON en référé du 21 novembre 2022
RG : 22/01874
Association DEFENSE DE L'ANIMAL - CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX
C/
[R]
[H]
[D]
[K]
[M]
[G]
[C]
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Septembre 2023
APPELANTE :
LA CONFEDERATION NATIONALE - DEFENSE DE L'ANIMAL, association loi 1901, reconnue d'utilité publique, ayant son siège social sis [Adresse 11], enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le numéro W691086783, représentée par sa Présidente en exercice, domiciliée ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON, toque : 199
INTIMÉS :
1- M. [P] [R]
[Adresse 13]
[Localité 28]
2- Mme [O] [H]
[Adresse 34]
[Localité 14]
3- M. [L] [D]
[Adresse 38]
[Localité 19]
4- Mme [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 22]
5- Mme [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
6- Mme [B] [G]
[Adresse 16]
[Localité 27]
7- Mme [Y] [C]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentés par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
Ayant pour avocat plaidant Me Julien LOMBARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE NON CONSTITUÉE :
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de l'Association DEFENSE DE L'ANIMAL
[Adresse 5]
[Localité 23]
Signification de la déclaration d'appel le 20 décembre 2022 à personne habilitée
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1- Mme [X] [J]
Présidente de l'APA [Localité 40] (64) agissant en qalité d'administratrice de la Confédération Nationale de Défense de l'Animal
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 39]
[Adresse 15]
[Localité 21]
2- Mme [S] [Z]
Présidente de la SPA [Localité 31] (49) agissant en qualité d'administratrice de la Confédération Nationale de Défense de l'Animal
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 31]
[Adresse 30]
[Localité 17]
3- M. [T] [V]
Agissant en qualité d'administrateur de la Confédération Nationale de Défense de l'Animal
né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 32]
[Adresse 25]
[Localité 20]
4- Mme [A] [F]
Présidente du Refuge Equin en Terre Plaine agissant en qualité d'administratrice de la Confédération Nationale de Défense de l'Animal
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 41]
[Adresse 24]
[Localité 29]
5- Mme [W] [E]
Présidente de la SPA [Localité 36] (71) agissant en qua
lité d'administratrice de la Confédération Nationale de Défense de l'Animal
née le [Date naissance 1] 1965 au [Localité 33]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
L'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal (ci-après association CNDA) est une association loi de 1901, reconnue d'utilité publique, et qui regroupe 270 associations confédérées qui assurent la prise en charge des animaux maltraités, abandonnés ou perdus.
A ce titre, elle a, notamment, la charge de l'acceptation des legs faits par les particuliers et leur répartition aux associations adhérentes.
L'association est administrée par un conseil composé de 12 membres élus pour trois ans, par l'assemblée Générale, ce conseil d'administration prenant toutes les décisions importantes, notamment d'ordre financier.
Conformément à l'article 5 des statuts, un bureau est élu chaque année par le conseil d'administration, lors de la première réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale. Il est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration.
Pour l'année 2021, un conseil d'administration électif s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale annuelle, qui a eu lieu le 19 septembre 2021 et a élu un bureau composé de Valérie [E], président, [L] [D], vice-président, [P] [R], trésorier, et [S] [Z], secrétaire général.
Pour l'année 2022, un conseil d'administration électif s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale annuelle, qui a eu lieu le 26 juin 2022 et a élu un bureau composé de [P] [R], président, [B] [M] et [L] [D], vice-présidents, [I] [K], trésorier, et [O] [H], secrétaire général.
La mandature sortante a contesté cette élection.
Un conseil d'administration s'est tenu le 5 juillet 2022 et dans ce cadre, il a été convenu que [W] [E] convoque prochainement un nouveau conseil d'administration électif pour élire le nouveau bureau.
Celle-ci, en date du 3 septembre 2022, a convoqué les administrateurs à un nouveau conseil d'administration électif fixé au 21 septembre 2022 à [Localité 37].
Cette date a été contestée par plusieurs administrateurs, lesquels avaient précédemment indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles à la date fixée.
C'est dans ce contexte qu'en date du 19 septembre 2022, [B] [M], [U] [D], [I] [K], [Y] [C], [O] [H], et [B] [G], ont assigné l'association CNDA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir ordonner la nullité des décisions prises par le conseil d'administration postérieures au 26 juin 2022, qu'il soit ordonné la signature du procès-verbal du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 et l'exécution des formalités administratives susbséquentes, subsidiairement que soit prononcée la nullité de toutes les décision prises à compter du 26 juin 2022 par les membres de l'ancien bureau, la signature du procès-verbal du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 et l'exécution des formalités administratives susbséquentes en vue de procéder à l'enregistrement de ce procès-verbal auprès des autorités compétentes, très subsidiairement, qu'il soit désigné un administrateur provisoire de l'association CNDA ayant notamment pour mission de convoquer un conseil d'administration électif pour élire les membres du bureau de l'association CNDA en fixant à 2 000 € le montant de la consignation à verser dans les cinq jours du prononcé de l'ordonnance à la régie du tribunal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2022 et a été renvoyée au 5 décembre 2022. Cette procédure a fait par la suite l'objet d'un désistement des demandeurs acté par ordonnance du juge des référés du 2 janvier 2023.
Entre temps, le conseil d'administration électif prévu au 21 septembre 2022 s'est tenu, sous la présidence de [W] [E] et en l'absence des administrateurs qui avaient délivré l'assignation en référé.
A l'issue de ce conseil d'administration électif, un nouveau bureau a été élu, constitué d'[X] [J], Président, [A] [F], Vice-président, [T] [V], Secrétaire général, et [S] [Z], Trésorier.
Le 4 octobre 2022, l'Association CNDA a déclaré à la Préfecture du Rhône la modification de sa gouvernance.
Aux motifs que les administrateurs issus de la mandature contestée, élue le 21 septembre 2022, prenaient ou s'apprétaient à prendre des décisions graves de conséquences, notamment la suspension de [L] [D] et de [B] [G], demandeurs à l'instance en référé, et qu'un nouveau conseil d'administration était prévu le 10 novembre 2022, [B] [M], [L] [D], [P] [R], [I] [K], [Y] [C], [O] [H] et [B] [G], tous administrateurs de l'association CNDA, ont initié en date du 2 novembre 2022 une procédure de référé d'heure à heure devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, leurs demandes étant identiques à celles présentées dans le cadre de la première instance en référé déja en cours.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Juge des référés a :
Suspendu les effets de toutes décisions prises par l'association CNDA postérieurement à l'assemblée générale du 26 juin 2022 ;
Déclaré recevables les demandes de [L] [D] et [P] [R] ;
Désigné la société AJ Meynet et associés en qualité d'administrateur provisoire de l'association CNDA, avec pour mission d'administrer et de gérer l'association et plus particulièrement :
de convoquer dans un délai d'un mois à compter de la consignation de la provision, l'ensemble des administrateurs à un conseil d'administration électif aux fins d'élire les membres du Bureau de l'association CNDA ;
de se faire remettre, ou à défaut d'établir la liste, des candidats à l'élection des nouveaux membres du Bureau de l'association CNDA en vue de la tenue du conseil d'administration électif convoqué par ses soins ;
de s'assurer de la bonne tenue de ce conseil d'administration électif dans les conditions statutaires et légales et notamment de déterminer qu'il se tiendra en la présence, ou à défaut la représentation par pouvoir, de l'ensemble des administrateurs ;
de s'assurer de l'établissement, signature et enregistrement du procès-verbal de ce conseil d'administration électif auprès des autorités compétentes aux fins d'officialiser la désignation des nouveaux membres du bureau de l'association CNDA.
Fixé à 2 000 € le montant de la somme que l'association CNDA devra consigner à la régie d'avances et de recettes du Tribunal dans le délai de 10 jours de la signification de la présente décision ;
Condamné l'association CNDA aux dépens et laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Cette décision a été signifiée à l'association CNDA le 2 décembre 2022.
L'association CNDA a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 par déclaration régularisée par RPVA le 28 novembre 2022.
Le 31 janvier 2023, l'administrateur provisoire désigné a convoqué les administrateurs à un conseil d'administration électif fixé au 9 février 2023.
A cette date, ont été élus [P] [R] au poste de Président, [B] [M] et [Y] [C] aux postes de Vice-président, [I] [K] au poste de trésorier, et [O] [H] au poste de Secrétaire général.
Par la suite, en date du 21 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de rectification d'erreur matérielle de sa décision du 21 novembre 2022, aux termes de laquelle il a dit en substance que la somme de 2 000 € à valoir sur les honoraires de l'administrateur provisoire ne devait pas être consignée à la régie du Tribunal mais être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire.
L'association CNDA a interjeté appel de cette ordonnance rectificative le 22 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 juin 2023, l'association CNDA demande à la Cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, vu la loi de 1901,
INFIRMER la décision rendue le 21 novembre 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Ordonné la suspension de toutes les décisions prises par l'association CNDA postérieurement à l'assemblée générale du 26 juin 2022 ;
Déclaré recevables les demandes de messieurs [L] [D] et [P] [R] ;
Désigné un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer et de gérer l'association et plus particulièrement de convoquer l'ensemble des administrateurs à un conseil d'administration électif et mesures accessoires ;
Fixé à 2 000 € le montant de la somme à consigner par la défenderesse à verser dans les dix jours du prononcé de l'ordonnance à la régie d'avances et de recettes du tribunal ;
Condamné l'association CNDA aux dépens,
Et concernant l'ordonnance rectificative du 21 février 2023, infirmer en qu'elle a :
Constaté une erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé du 21 novembre 2022 ;
Dit que la somme de 2 000 € fixée à la charge de l'association CNDA doit être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire en charge de la mesure ;
Dit que cette décision modificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et sera notifiée comme celle-ci.
PRONONCER au préalable la jonction des deux procédures d'appel, principale et rectificative, enregistrées sous les numéros RG 22/07909 et RG 23/01530,
Et statuant à nouveau :
REJETER la demande de caducité de l'appel pour irrecevabilité des conclusions d'appel n°1et n°3 de l'appelante au motif d'une absence de prétentions, car étant non fondée et de surcroît irrecevable.
ENTERINER la caducité de l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 novembre 2022 dont appel du fait du non-respect du délai de consignation fixé par cette décision.
JUGER en conséquence sans effet cette ordonnance et toutes les mesures de son exécution, lesquelles devant être considérées comme n'ayant jamais existé au regard de l'effet rétroactif de la caducité.
ANNULER en tout état de cause l'ordonnance de référé rectificative du 21 février 2023 comme ayant été prise en violation des articles 5 et 462 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que l'engagement d'une seconde instance alors qu'une procédure opposant les mêmes parties avec les mêmes demandes est pendante devant la même juridiction, doit être déclarée irrecevable,
JUGER que les demandes visant à faire entériner un vote de conseil d'administration qui serait intervenu le 26 juin 2022 sont sérieusement contestables puisqu'elles ne sont plus soutenues,
JUGER en tout état de cause que les demandes liées à l'interprétation des statuts de la CNDA relèvent des prérogatives du juge du fond,
JUGER qu'il ne relève pas plus de la compétence de juge des référés d'annuler des actes ou des décisions de conseil d'administration et encore moins de contraindre des administrateurs à établir et à signer un procès-verbal quelconque,
FAIRE SOMMATION aux demandeurs de communiquer les conclusions d'intervention
volontaire de Mr [P] [R] datées du 13/10/2022, ainsi que la preuve de leur notification,
JUGER à défaut l'intervention de [P] [R] irrégulière et irrecevable,
JUGER [L] [D] irrecevable en ses demandes du fait de sa suspension de ses fonctions d'administrateur intervenue le 21 septembre 2022, non contestée au fond, alors que la requête et l'assignation introductives de la présente instance, n'étaient même pas établies,
JUGER que la suspension de toutes les décisions de la CNDA avec effet rétroactif est une mesure inapplicable, non justifiée et disproportionnée,
FAIRE SOMMATION aux demandeurs de communiquer tous les éléments précis et concrets relatifs aux malversations dénoncées : objet, date, montant et bénéficiaire.
A défaut,
JUGER les accusations de malversation mensongères,
JUGER que les affirmations sur l'absence de décisions prises lors du Conseil d'administration du 5 juillet 2022 sont mensongères,
JUGER que le conseil d'administration du 5 juillet 2022 régulièrement convoqué et non contesté, a entériné à l'unanimité le maintien provisoire du précédent bureau désigné le 19 septembre 2021 jusqu'à la convocation régulière d'un conseil « électif »,
JUGER que les demandeurs ont menti concernant le blocage du fonctionnement de la
Confédération depuis le 26 juin 2022,
CONSTATER en effet que [P] [R], demandeur supposé et président de l'association SPA [Localité 35], a perçu 90 135,70 € de la CNDA entre le 01/07/2022 et le 04/10/2022 et [I] [K], demanderesse et présidente de l'association SPA HAGUENAU, a perçu 15 629 € de la CNDA le 28/07/2022,
JUGER en conséquence que la demande de désignation d'un administrateur provisoire est sans objet sachant qu'il n'existe aucune vacance de gouvernance et aucun blocage démontré au sein de la CNDA,
DEBOUTER en conséquence Mesdames [B] [G], [Y] [C], [O] [H], [I] [K], [B] [M] et Monsieur [L] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
JUGER que cette action particulièrement tardive engagée par les demandeurs est sans objet depuis le 5 juillet 2022, relève manifestement d'une inimitié personnelle à l'encontre de l'ancienne présidente et du délégué général salarié, mais n'a en aucun cas été engagée dans l'intérêt social de la Confédération,
JUGER que ces deux actions portent atteinte à l'image de la Confédération et particulièrement dans la période hivernale où les actions caritatives sont les plus importantes.
En conséquence,
CONDAMNER les mêmes à payer chacun la somme de 1 500 € à la CNDA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'association CNDA sollicite au préalable la jonction entre les deux procédures d'appel, principale et rectificative, au titre du bonne administration de la justice.
Elle soutient par ailleurs que les intimés ne sont pas fondés à solliciter que soit prononcée la caducité de son appel au prétexte que ses conclusions n°1 seraient irrecevables pour absence de prétentions, dès lors qu'elle demandait clairement l'infirmation des dispositions de la décision rendue, prises une par une, et le débouté des intimés de toutes leurs prétentions.
Elle soutient également que les intimés ne sont pas fondés à soulever l'irrecevabilité de ses conclusions n°3 régularisées le 28 avril 2023, en ce qu'il y est demandé de constater la caducité de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2022 pour défaut de versement de la consignation dans les délais, dès lors qu'elle ne pouvait présenter cette demande initialement puisque le délai pour consigner n'était pas expiré et qu'il s'agit en tout état de cause d'un moyen nouveau et non d'une demande nouvelle.
Elle fait valoir enfin que les intimés ne sont pas fondés à la voir déclarer irrecevable à agir dès lors que l'intérêt à relever appel s'apprécie au jour de celui-ci et non au regard d'éléments postérieurs.
Avant tout débat au fond, elle sollicite en premier lieu que soit entérinée la caducité de l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022, puisque la consignation ordonnée par cette ordonnance n'a pas été versée dans le délai imparti.
Elle sollicite en second lieu, au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, la nullité de l'ordonnance rectificative du 21 février 2023, aux motifs :
que seule la Cour était compétente pour procéder à cette rectification ;
que le juge, qui s'est saisi d'office, ne pouvait statuer sans audience ;
que la décision n'a pas rectifié une erreur matérielle, le juge ayant d'ailleurs repris la demande formée dans l'assignation, mais qu'il s'est agi en réalité de contourner les effets de la caducité, ce alors qu'aucune action en relevé de caducité n'avait été engagée.
Elle relève en troisième lieu différentes irrégularités affectant la procédure de référé d'heure à heure, alors que :
la requête d'autorisation d'assigner d'heure à heure a été déposée alors qu'une instance identique était en cours et qu'aucun désistement n'était intervenu dans le cadre de cette première instance, l'action en référé d'heure à heure étant dès lors irrecevable ;
la requête d'autorisation d'heure à heure a fait état de pièces qui n'avaient pas été portées à sa connaissance dans le cadre de la première instance (conclusions d'intervention volontaire de [P] [R]) et omis de porter à la connaissance du juge des informations cruciales (maintien en place du bureau désigné en 2021 notamment), ce qui a induit en erreur le juge et vicié sa décision, autant d'éléments qui justifient que soit prononcée la nullité de l'assignation en référé d'heure à heure ;
[P] [R] n'ayant aucune volonté de briguer le poste de président de la confédération, il était irrecevable à agir ;
[L] [D] était également irrecevable à agir en qualité d'administrateur puisqu'il avait été suspendu de ses fonctions d'administrateur le 21 septembre 2022.
Sur le fond, l'appelante fait valoir en premier lieu qu'il n'était aucunement justifié de suspendre toutes les décisions prises par la confédération depuis le 26 juin 2022, aux motifs :
que l'activité du bureau, qui ne fait qu'exécuter les décision du conseil d'administration, consiste principalement à gérer les aspects financiers de la réception des legs et de leur redistribution aux associations bénéficiaires ;
que la suspension de toutes ses décisions était totalement disproportionnée et inapplicable car bloquant totalement le fonctionnement de la confédération.
L'appelante fait valoir en second lieu qu'il n'était aucunement justifié de désigner un administrateur provisoire, en ce que :
un administrateur provisoire n'est désigné qu'en cas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d'une société et la menaçant d'un péril imminent ;
en l'espèce, il n'existait pas de blocage dans le fonctionnement de la confédération et la preuve n'en a pas été rapportée, le différend entre administrateurs concernant la désignation du bureau n'étant pas bloquant à la date où le premier juge a statué ;
en tout état de cause, la demande aurait dû porter sur la désignation d'un administrateur ad hoc pour organiser un conseil d'administration électif, puisque seul un administrateur ad hoc peut être désigné pour réaliser une opération ponctuelle ;
surtout, les administrateurs avaient déjà été convoqués à un conseil d'administration électif le 21 septembre 2022 et l'élection a eu lieu dans le respect des articles 5 et 6 des statuts de la confédération et dans le respect des quorums exigés.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 juin 2023, [X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F] et [W] [E], intervenant volontairement, ès-qualités d'administrateurs de la confédération, demandent à la Cour de :
Vu les articles 330 et 554, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la loi de 1901,
Juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire accessoire en leur qualité respective d'administrateurs de la CNDA,
Et y faisant droit,
INFIRMER la décision rendue le 21 novembre 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Ordonné la suspension de toutes les décisions prises par l'association CNDA postérieurement à l'assemblée générale du 26 juin 2022,
Déclaré recevables les demandes de messieurs [L] [D] et [P] [R],
Désigné un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer et de gérer l'association et plus particulièrement de convoquer l'ensemble des administrateurs à un conseil d'administration électif et mesures accessoires,
Fixé à 2 000 € le montant de la somme à consigner par la défenderesse à verser dans les dix jours du prononcé de l'ordonnance à la régie d'avances et de recettes du Tribunal,
Condamné l'association CNDA aux dépens.
Et concernant l'ordonnance rectificative du 21 février 2023, infirmer en qu'elle a :
Constaté une erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé du 21 novembre 2022,
Dit que la somme de 2 000 € fixée à la charge de l'association CNDA doit être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire en charge de la mesure,
Dit que cette décision modificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et sera notifiée comme celle-ci.
PRONONCER au préalable la jonction des deux procédures d'appel, principale et rectificative, enregistrées sous les numéros RG 22/07909 et RG n°23/01123,
Et statuant à nouveau :
ENTERINER la caducité de l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 novembre 2022 dont appel du fait du non-respect du délai de consignation fixé par cette décision,
JUGER en conséquence sans effet cette ordonnance et toutes les mesures de son exécution, lesquelles devant être considérées comme n'ayant jamais existé au regard de l'effet rétroactif de la caducité,
ANNULER en tout état de cause l'ordonnance de référé rectificative du 21 février 2023 comme ayant été prise en violation des articles 5et 462 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER en tout état de cause que les demandes liées à l'interprétation des statuts de la CNDA relèvent des prérogatives du juge du fond,
JUGER qu'il ne relève pas plus de la compétence de juge des référés d'annuler des actes ou des décisions de conseil d'administration et encore moins de contraindre des administrateurs à établir et à signer un procès-verbal quelconque,
JUGER que le conseil d'administration du 5 juillet 2022 régulièrement convoqué et non contesté, a entériné à l'unanimité le maintien provisoire du précédent bureau désigné le 19 septembre 2021 jusqu'à la convocation régulière d'un conseil « électif »,
JUGER que les demandeurs ont menti concernant le blocage du fonctionnement de la
confédération depuis le 26 juin 2022,
JUGER en conséquence que la demande de désignation d'un administrateur provisoire est sans objet, sachant qu'il n'existe aucune vacance de gouvernance et aucun blocage démontré au sein de la CNDA,
DEBOUTER en conséquence Mesdames [B] [G], [Y] [C], [O] [H], [I] [K], [B] [M] et Monsieur [L] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
JUGER que cette action particulièrement tardive est sans objet depuis le 5 juillet 2022, engagée par les demandeurs relève ( sic ) manifestement d'une inimitié personnelle à l'encontre de l'ancienne présidente et du délégué général salarié, mais n'a en aucun cas été engagée dans l'intérêt social de la Confédération,
JUGER que ces deux actions portent atteinte à l'image de la Confédération et particulièrement dans la période hivernale où les actions caritatives sont les plus importantes.
En conséquence,
CONDAMNER les intimés aux dépens d'instance.
Les intervenants volontaires font valoir en premier lieu que l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 est frappée de caducité puisque la consignation ordonnée par cette ordonnance n'a pas été versée dans le délai de 10 jours imparti et que tous les actes réalisés en exécution de cette ordonnance sont donc sans effet.
Ils relèvent en second lieu la nullité de l'ordonnance rectificative du 21 février 2023, dès lors que la Cour d'appel étant déjà saisie, elle seule pouvait rectifier l'erreur, que par ailleurs, il ne pouvait être statué sans audience et surtout qu'il n'existait aucune erreur matérielle, puisque les modalités rectifiées correspondaient en réalité aux modalités sollicitées par les demandeur à l'ordonnance initiale.
Ils contestent en dernier lieu la désignation d'un administrateur provisoire, aux motifs :
que seul une impossibilité et un blocage de fonctionnement pouvait autoriser la nomination d'un administrateur provisoire, ce qui n'était aucunement le cas en l'espèce, s'agissant d'un simple différend entre administrateurs concernant la désignation du bureau ;
que dans ce contexte, il pouvait tout au plus être désigné un mandataire ad hoc, qui a vocation à être désigné pour une mission ponctuelle ;
qu'un conseil d'administration électif avait procédé à une élection le 21 septembre 2022 dans le respect des statuts de la confédération et des quorums exigés.
Les intervenants volontaires s'associent en outre aux éléments développés par l'association CNDA concernant la recevabilité à agir de l'association et l'absence de demande nouvelle, s'agissant de la demande d'entérinement de la caducité de l'ordonnance du 21 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 juin 2023, [B] [M], [L] [D], [P] [R], [I] [K], [Y] [C], [O] [H] et [B] [G] demandent à la Cour de :
Vu les articles 4, 834, 835 et 954 du Code de procédure civile, Vu la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
1/ IN LIMINE LITIS :
DECLARER les conclusions de l'appelante signifiée le 13 janvier 2023 irrecevables,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 28 novembre 2022,
A défaut,
DECLARER les conclusions n°3 de l'appelante signifiées le 6 juin 2023 irrecevables,
Rejeter dans le cadre de la présente procédure toute prétention relative à l'ordonnance de référé rectificative du 21 février 2023.
2/ A TITRE PRINCIPAL, SUR LA FIN DE NON RECEVOIR :
DECLARER l'association CNDA, représentée par [X] [J], irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Par voie de conséquence :
DECLARER [X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F], et [W] [E] irrecevables en leur qualité d'intervenants volontaires accessoires à la procédures de l'association CNDA.
3/ A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND :
DECLARER [P] [R], [B] [M], [L] [D], [Y] [C], [I] [K], [O] [H] et [B] [G], recevables et bien fondés en leur demandes et y faisant droit :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 novembre 2022 ;
A défaut, et à titre infiniment subsidiaire, procéder à la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de référé du 21 novembre 2022 en ce qu'elle a désigné la régie des avances et recettes du Tribunal judiciaire et y substituant, juger que 'la somme de 2000 € fixée à la charge de la CNDA doit être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire en charge de la mesure';
4/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER l'Association CNDA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la présente procédure ;
CONDAMNER les administrateurs minoritaires à verser aux intimés la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intervenants volontaires soutiennent in limine litis que la déclaration d'appel est caduque, en ce que :
à la lecture des conclusions n°1 de l'appelante signifiée le 13 janvier 2023, il apparaît que le dispositif ne comporte aucune prétention mais plutôt de simples affirmations ou allégations, voire quelques arguments,
l'absence de prétention, dans le dispositif des conclusions d'appelant, rend celles-ci irrégulières et par suite entraîne la caducité de la déclaration d'appel, par application de l'article 910-4 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent également in limine litis que les conclusions n°3 de l'association CDNA sont irrecevables, dès lors qu'il y est demandé d'entériner la caducité de l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 et de l'annuler aux motifs que la consignation n'a pas été versée dans les délais, qu'il s'agit d'une nouvelle prétention, non formulée dans les conclusions n°1 du 13 janvier 2023 et qu'il ne s'agit aucunement d'une question née postérieurement aux premières conclusions puisque la caducité alléguée se situait au 13 décembre 2023.
Ils soutiennent enfin, toujours in limine litis, et au visa de l'article 32 du Code de procédure civile, que l'association CNDA, représentée par [X] [J], est irrecevable à agir en ce que :
[X] [J] ne peut représenter l'association CNDA puisque le conseil d'administration électif du 9 février 2023 a désigné [P] [R] comme président ;
par voie de conséquence l'ensemble des intervenants volontaires dont l'intervention est accessoire est irrecevable à agir.
En réplique aux irrégularités dénoncées par l'association CNDA, les intimés font valoir en premier lieu que l'action en référé d'heure à heure engagée était tout à fait recevable, en ce que :
entre la première assignation en référé du 19 septembre 2022 et la date à laquelle l'affaire devait être plaidée, c'est-à-dire le 5 décembre 2022, l'association CNDA a entrepris des démarches visant à rendre ses décisions irréversibles, notamment en tenant dès le 21 septembre 2022 un conseil d'administration électif hors la présence des administrateurs majoritaires et ce, afin de désigner une nouvelle présidente et suspendre l'un des administrateurs majoritaires ;
que c'est dans ce contexte que l'assignation en référé d'heure à heure a été entreprise, au regard de l'urgence, alors que par ailleurs, le désistement de la première procédure a été constaté par ordonnance du 2 janvier 2023.
Les intimés font valoir en second lieu que tant [P] [R] que [L] [D] étaient recevables en leur action, alors que le premier a toujours été présent et ce, dès le dépôt de la requête, dans la procédure d'heure à heure et que le second a fait l'objet d'une suspension qui ne repose sur aucun fondement juridique des statuts de la confédération.
Sur le fond, ils soutiennent que la cessation d'un trouble manifestement illicite et la prévention d'un dommage imminent, au visa de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, justifiaient la désignation d'un administrateur provisoire et la suspension ordonnée.
Ils relèvent à ce titre :
que lorsque le fonctionnement d'une association est compromis, les Juges du fond tendent à désigner un administrateur provisoire pour gérer les activités de l'association et procéder à des élections dans les conditions statutaires ;
qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration électif ayant suivi l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2022 que l'ensemble des administrateurs étaient présents ou représentés et que l'ensemble des administrateurs ont voté pour l'élection de la présidence et du nouveau bureau ;
que l'absence de reconnaissance de validité du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 constitue inévitablement un trouble manifestement illicite dès lors que l'association CNDA s'est trouvée brutalement privée d'un bureau légitimement élu et qu'à défaut de bureau, la gouvernance de l'association CNDA est gravement perturbée et conduit à maintenir illégalement les pouvoirs de l'ancienne présidence ;
qu'en outre, l'association ne peut poursuivre son activité sans risquer que les actes accomplis par la présidence sortante ne soient entachés a posteriori de nullité, ce qui constitue également un péril imminent ;
qu'en tout état de cause, on aboutit à une dualité anormale dans l'exercice du pouvoir, contraire aux statuts de l'association CNDA et générant une insécurité juridique, les membres du bureau illégitimement élus ayant pris et étant amenés à prendre des décisions susceptibles d'être révoquées a posteriori, dont la majeure partie porte sur l'attribution de libéralités et aides à l'attention des associations adhérentes ;
que les ordres du jour du conseil d'administration du 21 septembre 2022 et de celui du 10 novembre 2022 en attestent.
Les intimés ajoutent :
que dans l'hypothèse où des décisions prises depuis le 26 juin 2022 doivent être exécutées, il suffit simplement que la demande en soit faite à l'Administrateur Provisoire qui, après analyse, entérinera définitivement ou non ladite décision et que la suspension des décisions prises par la CNDA n'est donc pas irréaliste, comme le soutient la confédération ;
que les nombreuses pièces de la procédure démontrent, à ce jour encore, une impossibilité pour les administrateurs de travailler ensemble et qu'il existe bien un blocage de l'association.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience, le conseil des intimés constitués contestant le refus de la jonction a fait intervenir un représentant du Bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle au préalable qu'en vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A ce titre, la cour constate que le dispositif des conclusions de l'association CNDA ne comporte aucune prétention s'agissant des demandes contenues dans le corps de ses écritures relatives à :
la nullité de l'assignation en référé d'heure à heure en ce qu'elle fait état de pièces qui n'avaient pas été portées à sa connaissance dans le cadre de la première instance et omis de porter à la connaissance du juge des informations cruciales,
l'irrecevabilité à agir de [P] [R], dès lors qu'il n'a aucune volonté de briguer le poste de président de la confédération.
La cour ne peut en conséquence que constater qu'elle n'est pas saisie de ces demandes.
Enfin, il ne sera statué que sur les seules demandes figurant au dispositif des écritures de l'association CNDA et des intervenants volontaires correspondant à des prétentions, fussent elles exprimées précédées de la mention 'juger', par application des articles 4, 5, 31, et 954 du Code de procédure civile.
I: Sur la demande de jonction
A l'audience du 13 juin 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, la cour, considérant que la bonne administration de la justice ne justifiait aucunement la jonction de la procédure d'appel de l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 et celle de l'ordonnance rectificative du 21 février 2023, a rejeté la demande de jonction de ces deux procédures d'appel et renvoyé la procédure d'appel de l'ordonnance rectificative du 21 février 2023 à une audience ultérieure.
En conséquence, les demandes des parties relatives à l'ordonnance rectificative du 21 février 2023 ne seront pas examinées dans le cadre de la présente procédure d'appel.
II : Sur les irrégularités procédurales soulevées par les intimés
1) Sur l'irrecevabilité des conclusions n° 1 de l'assocation CNDA signifiées le 13 janvier 2023, au visa de l'article 954 du Code de procédure civile
La cour observe à l'examen du dispositif des conclusions n°1 de l'association CNDA que si le dispositif est à l'évidence pollué par de nombreuses affirmations ou moyens qui ne constituent pas des prétentions, pour autant il contient plusieurs demandes d'irrecevabilité et qu'il est par ailleurs expressément demandé de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes.
Il ne peut être considéré en conséquence, comme le soutiennent les intimés, que le dispositif est dépourvu de prétentions, étant observé en tout état de cause qu'il n'en résulterait pas une caducité de la déclaration d'appel mais uniquement une absence de saisine de la cour.
La cour en conséquence rejette la demande des intimés visant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°1 de l'association CNDA, et les conclusions n°1 de l'association CNDA signifiées le 13 janvier 2023 sont déclarées recevables.
2) Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'association CNDA n° 3 signifiées le 28 avril 2023
Aux termes de l'article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la cour constate que dans le dispositif des conclusions n° 3 de l'association CNDA signifiées le 28 avril 2023, figurent les demandes suivantes :
'ENTERINER la caducité de l'ordonnance de référé du TJ de Lyon du 21 novembre 2022 dont appel du fait du non-respect du délai de consignation fixé par cette décision',
'JUGER en conséquence sans effet cette ordonnance et toutes les mesures de son exécution lesquelles devant être considérées comme n'ayant jamais existé au regard de l'effet rétroactif de la caducité'.
Or ces demandes, qui ne constituent aucunement un moyen comme le soutient à tort l'association CNDA dès lors qu'il est expressément demandé de juger sans effet l'ordonnance du 21 novembre 2022 du fait d'une caducité, ne figuraient pas dans les conclusions n°1 de l'association CNDA.
Il ne peut par ailleurs être retenu qu'il s'agit d'une demande née d'un évènement postérieur aux premières conclusions dès lors qu'il n'est pas contesté que la caducité alléguée était encourue au 13 décembre 2022 et que les premières écritures de l'association CNDA ont été régularisées par RPVA le 13 janvier 2023, soit un mois après la date sus-visée.
Dès lors cette demande contrevient aux dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile.
Sans en déduire l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions n°3 du 28 avril 2023, la cour retient que la demande relative à la caducité de l'ordonnance du 21 novembre 2022, au demeurant reprise dans les conclusions n°4 de l'association CNDA, est à l'évidence irrecevable, mais seulement en ce qui concerne l'association CNDA.
III : Sur les fins de non recevoir tenant à l'irrecevabilité à agir de l'association CDNA, représentée par [X] [J] et l'irrecevabilité en résultant des interventions volontaires soulevées par les intimés
Selon l'article 9 des statuts de la confédération, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Il en résulte que le président de l'association CDNA a qualité pour représenter l'association dans le cadre d'une action en justice.
Or, le 21 septembre 2022, un conseil d'administration électif de l'association CNDA a élu un nouveau bureau, et [X] [J] a été désignée comme présidente et il est justifié que la modification de gouvernance a été enregistrée à la préfecture du Rhône le 7 octobre 2022.
Il en résulte que lorsque l'appel a été interjeté, soit le 28 novembre 2022, [X] [J] avait bien qualité pour représenter l'association CDNA, peu important qu'une modification de la gouvernance de l'association soit par la suite intervenue, la qualité pour interjeter appel devant s'apprécier au jour où celui-ci a été interjeté.
Dès lors, d'une part l'association CDNA, représentée par [X] [J], était recevable à agir et d'autre part, les interventions volontaires de [X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F] et [W] [E], qui se sont greffées sur l'appel principal, sont également recevables.
La cour en conséquence déclare l'association CDNA, représentée par [X] [J], recevable à agir, déclare recevables, les interventions volontaires d'[X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F] et [W] [E], et rejette les fins de non recevoir soulevées à ce titre par [B] [M], [L] [D], [P] [R], [I] [K], [Y] [C], [O] [H] et [B] [G].
IV : Sur les fins de non recevoir soulevées par l'association CDNA
1) Sur l'irrecevabilité de l'assignation en référé d'heure à heure en raison de l'engagement d'une instance identique devant le juge des référés
Il n'est pas contesté que les demandes présentées par [B] [M], [L] [D], [P] [R], [I] [K], [Y] [C], [O] [H] et [B] [G], lors de la première assignation en référé étaient identiques à celles qui ont été présentées dans le cadre de l'assignation en référé d'heure à heure.
Pour autant, dès lors que dans les deux cas, la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Lyon était saisie, il s'agissait d'affaires connexes.
Or, aux termes de l'article 107 du Code de procédure civile, s'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, le juge des référés a fait droit à la requête autorisant l'assignation d'heure à heure en ayant connaissance de l'existence de la première assignation dont les prétentions étaient identiques. Sa décision qui relève d'une mesure d'administration judiciaire et de son appréciation souveraine, n'est suceptible d'aucun recours.
Il en résulte que l'association CDNA doit être déboutée de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'assignation en référé d'heure à heure aux motifs qu'une instance identique était déjà pendante devant la même juridiction et que la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
2) Sur l'irrecevabilité à agir de [L] [D] du fait de la suspension de ses fonctions d'administrateur
[L] [D] a agi dans le cadre de la procédure d'heure à heure diligentée le 3 novembre 2022 en qualité d'administrateur de l'association CNDA et intervient dans le cadre de l'appel en cette qualité.
Il ressort des pièces versées aux débats que lors de la séance du conseil d'administration de l'association CNDA du 21 septembre 2022, [L] [D] a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d'administrateur.
La cour observe cependant que les statuts de l'association ne comportent aucune disposition autorisant le conseil d'administration à suspendre un administrateur, au demeurant élu par l'assemblée générale, à titre conservatoire.
Il en résulte que [L] [D] est recevable à agir, que l'irrecevabilité soulevée par l'association CNDA à ce titre doit être rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef.
3) Sur l'irrecevabilité à agir de [P] [R] à défaut de justification de la preuve de la notification de ses conclusions d'intervention volontaire du 13 octobre 2022 dans le cadre de la première instance en référé
Il n'est pas contesté que [P] [R] est administrateur de l'association CNDA et qu'il a qualité à agir à ce titre. Il n'est pas plus contesté qu'il était demandeur, en cette qualité, dans le cadre de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 3 novembre 2022 et que c'est en cette qualité qu'il intervient en cause d'appel.
Dans ce contexte, l'association CNDA n'explique pas en quoi et sur quel fondement juridique le fait, à supposé exact, que ses conclusions d'intervention volontaire déposées dans le cadre de la procédure de première instance ne lui aient pas été notifiées serait de nature à le rendre irrecevable à agir dans le cadre de la seconde procédure.
La cour en déduit que [P] [R] est recevable à agir, que l'irrecevabilité soulevée par l'association CNDA à ce titre doit être rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef.
V : Sur l'entérinement de la caducité de l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 du fait du non respect du délai de consignation, sollicitée par [X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F] et [W] [E]
La cour rappelle que si cette demande a été déclarée irrecevable concernant l'association CNDA, elle persiste en ce qui concerne les intervenants volontaires, lesquels demandent l'entérinement de la caducité de l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 et soutiennent qu'en conséquence l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 ne doit avoir aucun effet.
Or, d'une part, aucun fondement juridique n'est précisé par les intervenants volontaires à l'appui de cette demande, et d'autre part et surtout, la saisine de la cour se limite à l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé d'heure rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 21 novembre 2022 dont il est demandé l'infirmation.
Dès lors, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'exécution de la décision querellée, ce qui n'entre pas dans le cadre de sa saisine.
La cour en conséquence rejette cette demande
VI : SUR LE FOND
La cour observe au préalable que si le premier juge a désigné un administrateur provisoire de l'association CNDA, désignation qu'il justifie par la division en deux groupes des administrateurs générant une impossibilité de fonctionnement, il n'a aucunement précisé sur quel fondement juridique en référé il appuyait sa décision.
Il en est de même de la suspension des effets des décisions prises par l'association CNDA postérieures à l'assemblée générale du 26 juin 2022, dont il se limite à relever qu'elles se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse sans pour autant qu'un lien soit établi avec un texte quelconque.
De son côté l'association CNDA ne fait pas plus référence à un fondement juridique en référé, se limitant à soutenir que la mesure de suspension ne se justifiait pas pas plus que la désignation d'un administrateur provisoire, constestant donc les mesures conservatoires ou de remise en état ordonnées.
Il en est de même des intervenants volontaires.
Seuls les intimés font état de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent justifiant les mesures prises, par application de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, fondement juridique dont ils faisaient déjà état devant le premier juge, étant rappelé qu'ils ont initié leur action pour que soit reconnue la validité de l'élection du bureau intervenue le 26 juin 2022.
Il en résulte que les demandes présentées en première instance par les intimés doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, lequel dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
que le bureau est élu chaque année lors de la première réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale (article 5 des statuts) ;
que pour l'année 2022, l'assemblée générale s'est tenue le 26 juin 2022 et que le même jour, s'est tenu un conseil d'administration électif en présence de [W] [E], qui présidait alors l'association CNDA, et qu'à l'issue du scrutin, [P] [R] a été élu président ;
que le procès-verbal du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 a fait l'objet d'un projet, rédigé par le secrétaire de séance [O] [H], aux termes duquel il est indiqué que les administrateurs présents acceptent unanimement que la tenue du conseil d'administration électif ait lieu le jour même, [W] [E] ayant 'oublié d'adresser les convocations', mais qu'il n'a jamais été signé, la modification de gouvernance n'ayant de ce fait pas été enregistrée à la préfecture ;
qu'un conseil d'administration a eu lieu le 5 juillet 2022, la convocation étant signée par [W] [E] mais également par [P] [R], le procès-verbal, (dont il n'est pas justifié qu'il a été validé par l'ensemble des administrateurs), n'étant en revanche pas signé par [P] [R] et faisant mention en ce qui le concerne de la seule qualité d'administrateur, [W] [E] y figurant quant à elle comme la présidente;
qu'à cette occasion, [W] [E] a remis en cause l'élection du 26 juin 2022 et indiqué qu'elle allait convoquer un nouveau conseil d'administration électif dans les meilleurs délais ;
que ne recevant aucune convocation, différents administrateurs ont relancé [W] [E] à plusieurs reprises puis par LRAR du 29 août 2022, en lui demandant de prendre en compte trois dates auxquelles ils étaient disponibles ;
que le 3 septembre 2022, [W] [E] a convoqué le conseil d'administration électif, pour le 21 septembre 2022, date ne correspondant pas à celles sollicitées, étant observé que cette convocation ne se limitait pas à l'élection du nouveau bureau mais qu'elle comprenait en outre sept autres délibérations.
Le conseil d'administration électif s'est tenu le 21 septembre 2022, en l'absence de la majorité des administrateurs qui contestaient les conditions dans lesquelles avait été définie la date de convocation, seuls cinq administrateurs sur douze étant présents, et, à l'issue, [X] [J] a été désignée comme présidente et par ailleurs [L] [D], administrateur, qui faisait partie des administrateurs revendiquant la validité de l'élection du 26 juin 2022, a été suspendu provisoirement.
Le changement de gouvernance a été enregistré à la préfecture du Rhône le 7 octobre 2022.
Au regard de ce rappel chronologique qui paraissait nécessaire, la Cour observe qu'il ne peut être contesté que lors de l'élection du 26 juin 2022, tous les administrateurs étaient présents ou représentés et ont voté, que [W] [E], présidente sortante était présente, et qu'elle n'a fait aucun obstacle au déroulement du scrutin.
La cour observe également :
que le projet de procès-verbal du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 mentionne que les administrateurs présents acceptent unanimement que la tenue du conseil d'administration électif ait lieu le jour même, [W] [E] ayant oublié d'adresser les convocations ;
que par ailleurs, les statuts ne fixent aucune modalité de convocation du conseil d'administration électif, se limitant à indiquer qu'il suit l'assemblée générale annuelle.
Au regard de ces éléments, la cour constate que rien ne s'opposait à ce que l'élection du 26 juin 2022 ne soit pas validée et le procès-verbal signé, et que la non prise en compte d'une élection qui s'est déroulée dans les règles et conformément aux statuts caractérise de ce fait un trouble illicite.
Pour autant, il n'est pas non plus contesté que les administrateurs issus de la nouvelle mandature du 26 juin 2022 ne se sont pas opposés à ce qu'une nouvelle élection intervienne, sollicitant d'ailleurs [W] [E] à plusieurs reprises pour que cette élection ait lieu rapidement.
Il n'est justifié en outre, peut être dans une volonté d'apaisement, d'aucune intervention de [P] [R], élu président le 26 juin 2022, pour s'opposer à l'intervention de [W] [E] et à ce qu'elle agisse en qualité de président du bureau.
Les éléments produits ne permettent pas en outre de comprendre clairement pour quelle raison le procès-verbal du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 n'a pas été signé.
Ainsi, s'il n'est pas contestable que l'élection du 26 juin 2022 était valable, pour autant la nouvelle mandature et plus précisément son président, semble avoir accepté le principe d'une nouvelle élection, et dès lors, la cour retient qu'il ne peut être considéré qu'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, est caractérisé au stade du référé, dans un contexte où il relève en réalité du seul pouvoir du juge du fond de confirmer la validté de l'élection du 26 juin 2022, compte tenu des éléments précédemment relevés.
Reste l'existence d'un dommage imminent auquel les intimés font également référence.
En l'espèce, un bureau a été régulièrement élu le 26 juin 2022, l'ensemble des administrateurs étant présents ou représentés, mais cette élection, à défaut de signature du procès-verbal, n'a pas fait l'objet d'un enregistrement à la préfecture.
Il était convenu de procéder à une nouvelle élection qui devait se dérouler dans des conditions d'apaisement, ce qui n'a pas été le cas, dès lors qu'il a été relevé que [W] [E] a tardé à mettre en place cette élection et que la date qu'elle a finalement retenue, soit le 21 septembre 2022, qui ne correspondait pas à l'une de celle qu'avaient préconisée les administrateurs, les a amenés à ne pas être présents et surtout à diligenter devant le juge des référés une instance aux fins de voir au principal ordonner la signature du procès-verbal du conseil d'administration électif du 26 juin 2022 et ordonner l'exécution des formalités d'enregistrement.
Surtout, il ressort des pièces produites que le conseil d'administration du 21 septembre 2022, qui ne réunissait que 5 administrateurs sur 12, a pris des décisions lourdes de conséquences, notamment l'interdiction de l'usage des pouvoirs alors que les statuts ne comportent rien à ce titre, la suspension de [L] [D] de ses fonctions d'administrateurs, suspension qui paraît relever des pouvoirs de l'assemblée générale.
A été par la suite mise à l'ordre du jour d'un conseil d'administration du 10 novembre 2022 l'exclusion de [B] [G] de ses fonctions d'administrateur, intimée dans le cadre de la présente procédure, pour absences injustifiées.
En conclusion, l'élection du 21 septembre 2022 est intervenue dans un contexte délétère, non respectueux d'une solution d'apaisement, étant rappelé qu'il existait précédemment une élection valide, intervenue à l'unanimité, et susceptible d'être confirmée par les juges du fond.
Etait ainsi caractérisé un dommage imminent, dès lors qu'il existait une insécurité juridique, ne serait ce qu'en raison de la nature des décisions que le nouveau bureau prenait et était amené à prendre, susceptibles d'être annulées, y compris sur le plan financier, ce qui justifiait que soient prises des mesures conservatoires pour prévenir la réalisation d'une situation irréversible.
La cour rappelle à ce titre que la juridiction des référés est libre de choisir la mesure de conservatoire qu'elle juge appropriée.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment exposés, la Cour retient que c'est à raison que le premier juge a désigné un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer et de gérer temporairement l'association CNDA, dès lors que le conflit entourant les élections ne permettait ni au bureau élu le 26 juin 2022, ni à celui élu le 21 septembre 2022 d'assurer une gestion légitime sereine et sans risque de l'association CNDA et qu'il en résultait une insécurité juridique caractérisant une impossibilité de fonctionnement.
La cour retient que c'est également à raison que le premier juge a donné également pour mission à l'administrateur provisoire d'organiser un conseil d'administration électif dans des conditions transparentes, ce qui était de nature à rétablir 'in fine' un fonctionnement normal de la confédération.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire et lui a confié les missions sus-visées, à l'exception de la disposition concernant la provision sur la rémunération de celui-ci, qui n'avait pas à être consignée à la régie du Tribunal, dès lors que la mesure ordonnée n'était pas une mesure d'instruction, et qu'elle devait de ce fait être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire par la personne habilitée au sein de l'association CNDA.
Enfin, la cour, toujours pour les raisons précédemment exposées, et dans un objectif de sécurité juridique, confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la suspension des décisions prises par le bureau de l'association CDNA depuis le 26 juin 2022, lesquelles n'avaient vocation à être exécutées que sous le contrôle et par l'administrateur provisoire.
VII : Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision déférée qui a condamné l'association CDNA aux dépens et a laissé à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles, ce qui se justifiait en équité.
La cour condamne l'association CDNA, qui succombe en son appel, aux dépens à hauteur d'appel.
Enfin, la cour rejette la demande présentée par [B] [M], [L] [D], [P] [R], [I] [K], [Y] [C], [O] [H] et [B] [G] à hauteur d'appel à l'encontre de [X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F] et [W] [E], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties relatives à l'ordonnance rectificative du 21 février 2023, la demande de jonction ayant été refusée à l'audience du 13 juin 2023 ;
Déclare recevables les conclusions n°1 de l'association Confédération Nationale- Défense de l'Animal signifiées le 13 janvier 2023 et rejette en conséquence la demande de [B] [M], [L] [D], [P] [R], [I] [K], [Y] [C], [O] [H] et [B] [G] visant à voir déclarer ces conclusions irrecevables ;
Déclare irrecevable la demande relative à la caducité de l'ordonnance du 21 novembre 2022 présentée par l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal ;
Déclare l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal, représentée par [X] [J], recevable à agir ;
Déclare recevables les interventions volontaires d'[X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F] et [W] [E] ;
Rejette les fins de non recevoir soulevées à ce titre par [B] [M], [L] [D], [P] [R], [I] [K], [Y] [C], [O] [H] et [B] [G] ;
Déboute l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'assignation en référé d'heure à heure aux motifs qu'une instance identique était déjà pendante devant la même juridiction et confirme la décision déférée de ce chef ;
Déclare [L] [D] recevable à agir, confirme la décision déférée de ce chef et rejette l'irrecevabilité soulevée à ce titre par l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal ;
Déclare [P] [R] recevable à agir, confirme la décision déférée de ce chef et rejette l'irrecevabilité soulevée à ce titre par l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal ;
Rejette la demande d'[X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F] et [W] [E],visant à voir entériner la caducité de l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 du fait du non respect du délai de consignation ;
Confirme l'ordonnance de référé d'heure à heure du 21 novembre 2022 en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire, lui a confié les missions d'administrer et de gérer temporairement l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal, d'organiser un conseil d'administration électif, et a fixé à 2 000 € la provision que doit verser l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal sur sa rémunération ;
L'infirme en ce qu'elle a dit que la somme de 2 000 € devra être consignée par l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal à la régie d'avances et de recettes du Tribunal dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision et,
Statuant à nouveau :
Dit que la somme de 2 000 € doit être versée directement entre les mains de l'administrateur provisoire par la personne habilitée au sein de l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal CNDA.
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la suspension des décisions prises par le bureau de l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal depuis le 26 juin 2022 ;
Confirme la décision déférée qui a condamné l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal aux dépens et a laissé à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles ;
Condamne l'association Confédération Nationale - Défense de l'Animal aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette la demande présentée par [B] [M], [L] [D], [P] [R], [I] [K], [Y] [C], [O] [H] et [B] [G] à hauteur d'appel à l'encontre d'[X] [J], [S] [Z], [T] [V], [A] [F] et [W] [E], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT