Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11 Septembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/121
N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVR4
Décision déférée du 01 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01453
APPELANT
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Morgane CAYERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [3] - TOULOUSE
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 06/09/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 22 août 2023, Mme [S] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier Comminges Pyrénées puis transférée au centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [S] [X] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,
- condamner le centre hospitalier [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Morgane Cayere,
- ordonner l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 septembre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [S] [X] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 6 septembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Sur la décision d'admission postérieure à l'hospitalisation complète :
En l'espèce, le 22 août 2023 à 15h15, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 4], après avoir été retrouvée errant nue sur la voie publique en tenant des propos incohérents, délirants, avec une fuite des idées et une agitation psychomotrice évoluant depuis deux jours et nécessitant l'intervention des forces de gendarmerie.
Elle a été transférée au centre hospitalier [3] le même jour à 17h49 et la décision d'admission a été prise par le directeur de cet établissement le lendemain 23 août 2023.
Son conseil soulève ainsi valablement que cette décision n'a pas précédé l'admission effective de la patiente.
Cela étant, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Or, au regard des circonstances et des troubles précités ayant précédé puis suivi son hospitalisation, Mme [X] ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait de la formalisation tardive de la décision du 23 août 2023 et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 et les avis motivés ultérieurs font en effet état confirme la persistance d'une exaltation de l'humeur, d'une accélération et d'une instabilité psychomotrice, associées à des comportements désinhibés entraînant un risque de mise en danger et nécessitant la prescription d'un cadre de soins sécurisé et donc restrictif en matière de liberté d'autant que la patiente verbalise également des idées délirantes mystiques sous tendues par des hallucinations intra-psychiques.
L'appelante a d'ailleurs reconnu à l'audience qu'elle n'avait pas été bien pendant plusieurs jours car son passé douloureux et les difficultés de sa séparation conjugale l'avaient rattrapée, que le traitement administré au cours de son hospitalisation lui faisait du bien et qu'elle était d'accord avec le dernier avis motivé indiquant une amélioration progressive de la symptomatologie identifiée à l'admission, qui semble associée à la mise en place d'un traitement médicamenteux d'une part, et à l'ajustement du cadre de soins proposé de manière très progressive d'autre part, afin de limiter le risque d'hyperstimulation.
Le moyen ne peut en conséquence prospérer.
Sur l'absence de péril imminent :
Il sera liminairement observé que le conseil de l'appelante vise à tort l'article L3212-3 du code de la santé publique qui porte sur l'admission en soins psychiatriques en cas d'urgence et non de péril imminent.
Il sera également rappelé qu'il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
Mme [X] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement parce que,, selon le certificat médical d'admission, elle a été retrouvée errant nue sur la voie publique en tenant des propos incohérents, délirants, une fuite des idées et une agitation psychomotrice évoluant depuis deux jours et nécessitant l'intervention des forces de gendarmerie, caractérise l'existence d'un péril imminent.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à mettre la patiente en péril.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion de péril imminent s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour améliorer l'état médical du malade. Il ne s'en déduit cependant pas que la mainlevée doive être prononcée s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Si le certificat médical de 24 heures note que la patiente ne rapporte pas d'anxiété, ne présente pas de tension interne et ne verbalise pas d'idéations suicidaires, ni de velléités auto ni hétéro-agressives, ni hallucination acoustico-verbales, il mentionne néanmoins une élévation de l'humeur doublée d'une stimulabilité pathologiques, mais sans exaltation ni franche jovialité cependant, la persistance d'une accélération psychique mais sans altération des fonctions instinctuelles, ainsi qu'un épisode de soliloquies chuchotées semblant compatible avec une désorganisation de la forme du discours ou de la pensée. Il a également relevé que la reconnaissance de la symptomatologie présentée est émergente et reste partielle ne permettant pas une adhésion totale aux soins.
Le certificat médical de 72 heures rapporte, en dépit d'un contact calme et spontané et d'une absence de propos délirants francs et d'hallucinations auditives, des comportements désinhibés inadaptés, avec une thymie haute, une labilité importante et une dimension hypersyntone, pouvant la mettre en danger.
L'avis motivé du 28 août 2023 confirme la persistance d'une exaltation de l'humeur, d'une accélération et d'une instabilité psychomotrice, associées à des comportements désinhibés entraînant un risque de mise en danger et nécessitant la prescription d'un cadre de soins sécurisé et donc restrictif en matière de liberté d'autant que la patiente verbalise également des idées délirantes mystiques sous tendues par des hallucinations intra-psychiques avec l'impression d'être possédée et que les émotions d'autres personnes lui son imposées. S'il ne retrouve pas d'idée suicidaire ou de velléités auto et ou hétéro-agressive, il souligne que la conscience ces troubles reste très partielle et que la poursuite de l'hospitalisation complète continue reste nécessaire.
L'ensemble de ces pièces médicales caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [X] et imposant encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le dernier avis motivé du 6 septembre 2023 corrobore toujours la nécessité de soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une l'hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Il mentionne en effet, même si Mme [X] témoigne d'une amélioration progressive de la symptomatologie résultant de la mise en place d'un traitement médicamenteux et de l'ajustement du cadre de soins proposé de manière très progressive, que les conduites instinctuelles ne sont que partiellement restaurées et que l'intéressée présente une élévation persistante de l'humeur doublée d'une labilité émotionnelle auxquelles se surajoutent de possibles éléments de mixité, qui nécessitent la poursuite d'une évaluation clinique rapprochée.
Et même si Mme [S] [X] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement de la patiente, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'appelante.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er septembre 2023,
Déboutons Mme [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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