Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-47.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.540
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association Les Mouettes, qui relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère à Saint-Cast-le-Guildo un centre d'adaptation psycho-motrice au sein duquel Mme X... et MM. Y... et Z..., employés en qualité d'éducateurs, assuraient une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans l'établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur étaient payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que les salariés, soutenant que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail, ont saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2000, de demandes de rappels de salaires au titre des cinq années antérieures et d'indemnités compensatrices de repos compensateurs ; que devant la cour d'appel, MM. Y... et Z... ont complété leur demande pour la période postérieure à l'application de la loi du 19 janvier 2000 tandis que Mme X... se prévalait de son statut de travailleur à temps partiel depuis le 2 septembre 1991 pour écarter l'application du régime conventionnel des heures d'équivalence ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que l'association Les Mouettes invoque le fait que le mémoire ampliatif déposé au nom des salariés serait signé par une personne dépourvue de pouvoir ;
Mais attendu que le mémoire ampliatif adressé au greffe le 16 février 2005 par un délégué syndical était accompagné d'un pouvoir spécial à lui délivré par chaque salarié le 14 février 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, pour des motifs tirés de violations de la loi et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu d'abord, que selon l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu du travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;
Attendu ensuite, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que le législateur n'interdit pas à l'employeur d'instaurer un horaire d'équivalence aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel et qu'il n'y a aucune raison de les exclure du bénéfice de la loi et des accords collectifs sur le régime d'équivalence, que d'autre part, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a, en son article 29, validé les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de veille nocturne ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés employés à temps partiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'étant employée à temps partiel, un régime d'équivalence ne pouvait lui être appliqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 20 septembre 2001 déboutant Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association Les Mouettes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Les Mouettes à payer à Mme A... la somme de 750 euros et rejette les demandes de MM. Y... et Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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