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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-20.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.500

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., né le 30 novembre 1914 à Pozolles, de nationalité française, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Renovation Immobilière Occitane, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'abord, que M. Y... n'est pas fondé à prétendre que la cour d'appel n'aurait pas procédé à la recherche qu'invoque le premier grief, dès lors que l'arrêt attaqué retient non seulement que, dans son compte-rendu du 3 mars 1980, le professeur X... n'a pas estimé que la "dépression" de M. Y... nécessitait l'ouverture d'une mesure de protection particulière, mais encore que le certificat de ce médecin révèle que, parfaitement informé de la situation de l'intéressé, il n'avait préconisé que la présence d'une assistante sociale qui permettrait d'affronter les épreuves proches (procès) plus facilement ; Attendu, ensuite, qu'au regard de l'ensemble des motifs sur lesquels les juges du second degré ont fondé leur décision, la motivation critiquée par le second grief ne revêt pas un caractère hypothétique ; D'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pouvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Rénovation Immobilière Occitane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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