Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFGA
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/03229, en date du 07 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] ([Localité 4]), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur régional en exercice
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 novembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
L'Urssaf de Lorraine a fait procéder le 30 septembre 2022 à une saisie-attribution au préjudice de M. [H] [N] sur son compte bancaire détenu auprès de la Banque postale, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 7 329,60 euros, en précisant agir sur le fondement d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 20 juin 2018 ainsi que de contraintes émises les 14 mai 2015, 14 janvier 2016, 17 mai 2016, 17 août 2016, 17 octobre 2016, 19 septembre 2017 et 29 novembre 2018.
Cette saisie a été dénoncée le 5 octobre 2022 à M. [N] qui a alors, par acte du 4 novembre 2022, assigné l'Urssaf devant le juge de l'exécution de Nancy afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et des délais de paiement.
Par jugement du 7 avril 2023, le juge de l'exécution de Nancy a :
- rejeté la demande de M. [N] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 19 mai 2023, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'initiative de l'Urssaf le 30 septembre 2022,
- reporter à deux ans le paiement de la dette de M. [N].
Par conclusions déposées le 19 juin 2023, l'Urssaf de Lorraine demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [N] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [N] au motif que ce dernier ne faisait état d'aucun moyen de nature à remettre en cause le droit de l'Urssaf de poursuivre le recouvrement forcé de ses créances sur le fondement de contraintes émises par son directeur et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause.
M. [N] indique trouver « pour le moins surprenant » ce motif en faisant valoir qu'il « sollicitait une mainlevée pour mettre en place des échéanciers et obtenir un report des délais de paiement ».
Force est cependant de constater qu'à hauteur d'appel, M. [N] n'expose pas davantage qu'en première instance un quelconque moyen de nature à remettre en cause tant la créance de l'Urssaf que la régularité formelle de la procédure de saisie-attribution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de report à deux ans de la dette réclamée par Urssaf en faisant valoir qu'il se trouve dans une situation financière extrêmement difficile.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement en soulignant l'ancienneté des créances (qui se rapportent aux exercices 2012 à 2016), l'absence de tout règlement volontaire de M. [N] qui n'a pas respecté un premier délai de grâce qui lui avait été accordé et de l'absence de garantie de paiement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil applicable en l'espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que, malgré l'ancienneté des créances de l'Urssaf, M. [N] n'invoque ni a fortiori ne justifie d'aucun apurement de sa dette depuis la mise en 'uvre de la saisie-attribution litigieuse. Si le procès-verbal de saisie-attribution du 30 septembre 2022 mentionne deux encaissements d'un montant respectif de 479,27 euros et 60,44 euros, effectués ainsi antérieurement, M. [N] ne rapporte en revanche aucunement la preuve qui lui incombe de ce qu'il aurait effectué des versements supplémentaires, aucun élément ne permettant de rattacher à la saisie-attribution litigieuse les quelques virements, effectués antérieurement (entre le 6 janvier 2020 et le 20 juin 2022), qui apparaissent sur les relevés bancaires comme ayant été effectués à l'étude d'huissier et qui comportent de surcroît des références différentes les unes des autres, étant rappelé que M. [N] précise lui-même faire l'objet d'autres procédure initiées notamment par le Trésor public et un établissement bancaire.
C'est également à bon droit que le premier juge a relevé que M. [N] n'est pas fondé à prétendre se trouver dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes, dès lors que sa demande de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée irrecevable pour cause de mauvaise foi par jugement du 22 août 2019 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 novembre 2020.
Force est enfin de constater que M. [N], non seulement ne justifie pas de sa situation financière actualisée, mais ne formalise toujours pas à hauteur d'appel la moindre proposition de règlement pas plus qu'il ne justifie d'une perspective d'amélioration de sa situation lui permettant de s'acquitter de sa dette à l'expiration du délai de 24 mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de le condamner à payer à l'Urssaf une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [N] à payer à l'Urssaf une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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