Section du Contentieux, 26 octobre 2023. 464948
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
464948
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un arrêt avant dire droit du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise portant sur une partie des ralentisseurs implantés sur la voirie de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt n° 20MA03262 du 27 mars 2023, annulé le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon, rejeté, au vu des résultats de l'expertise, la demande présentée à ce tribunal par l'association PUMSD, la FFMC 83 et autres, et mis à leur charge les frais d'expertise. Cet arrêt, faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de l'association PUMSD et de la FFMC 83 tendant à l'annulation de l'arrêt avant dire droit du 11 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association PUMSD et la FFMC 83, ainsi qu'à celles présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association " Pour une mobilité sereine et durable " et la fédération française des motards en colère, antenne du Var, tendant à l'annulation de l'arrêt avant dire droit du 11 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " Pour une mobilité sereine et durable " et la fédération française des motards en colère, antenne du Var, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Pour une mobilité sereine et durable ", à la fédération française des motards en colère, antenne du Var, à la métropole Toulon Provence Méditerranée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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