Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due aux époux X..., preneurs de locaux à usage commercial, par les consorts Y..., bailleurs, l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990) retient que, malgré la qualité exceptionnelle de l'emplacement, il n'y a pas lieu de se référer à la valeur du droit au bail et qu'il convient de déterminer la valeur marchande du fonds d'après les résultats d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le prétendaient les époux X..., la valeur du droit au bail n'était pas supérieure à la valeur du fonds qu'elle a retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 607 400 francs le montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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