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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-15.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-15.063

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Rectification d'erreur matérielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 386 F-D Requête n° Y 23-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 755 F-B prononcé le 11 décembre 2024, pourvoi n° Y 23-15.063, dans une affaire opposant : 1° / La société CMA CGM Asia Shipping Pte Ltd, dont le siège est [Adresse 3] (Singapour), 2° / Le capitaine commandant le navire "Mol Endeavor", dont le siège est [Adresse 1], à 1° / à la société Helvetia compagnie Suisse d'Assurances, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), 2° / à la société Terminaux de Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société APM terminals France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : Vu les avis donnés aux parties. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 755 F-B du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.063, en ce que, au point 8 de la décision, dans la réponse de la cour, l'article L. 5422-19 du code des transports est visé au lieu de l'article L. 5422-20 du même code. 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 755 F-B du 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.063 ; REMPLACE au point 8 de la décision « Selon l'article L. 5422-19 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui. » par « 8. Selon l'article L. 5422-20 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui. » LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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