Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00145
N° RG 24/00638 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPMA
Société UN TOIT POUR TOUS
Vos Ref : retard loyer actuel 34384
C/
[J] [G], Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 03943059761E, Société SUEZ EAU FRANCE
Vos Ref : 6721394482, Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 113929656
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société UN TOIT POUR TOUS
Vos Ref : retard loyer actuel 34384
8 BIS AV.GEORGES POMPIDOU
BP 77199
30914 NIMES CEDEX 2
représentée par Mme [X] [U] (Représentant légal)
DÉFENDEUR :
Mme [J] [G]
née le 24 Février 1987 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MARNE)
2 Rue BAUDIN
30220 AIGUES MORTES
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 03943059761E
6 Place Oscar NIEMEYER
Immeuble LOIRE - Servcie Surendettement
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SUEZ EAU FRANCE
Vos Ref : 6721394482
SERVICE CLIENT
TSA 50001
36400 LA CHARTRE
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 113929656
2 B Rue Louis ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [J] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Le 22 février 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [J] [G].
La commission a notifié ses recommandations à la débitrice et aux créanciers.
La SA UN TOIT POUR TOUS, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 18 mars 2024 à la commission.
Dans son courrier, le bailleur soulevait que Mme [J] [G] travaillait dans le secteur de la restauration, secteur débordant d’offres de travail et concluait que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elle ajoutait que Mme [J] [G] ne réglait plus le loyer courant depuis le mois de mars 2024 et sollicitait que soit ordonné par la commission un rééchelonnement des dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience, la SA UN TOIT POUR TOUS comparaît, représentée par Mme [X] [U], munie d’un pouvoir spécial en date du 30 septembre 2024.
Mme [J] [G], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse ses observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal de proximité le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 février 2024 et a adressé son recours à la banque de France par lettre recommandée avec A.R expédiée le 18 mars 2024.
Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.
- Sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
En l’espèce, il y lieu en l’espèce de vérifier si Mme [J] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il résulte de l’état descriptif de la situation de Mme [J] [G], tel qu’évoqué par la commission le 25 mars 2024, que la débitrice est âgée de 37 ans et sans emploi ; elle travaille habituellement dans le secteur de la restauration, perçoit des indemnités chômage et assume seule la charge d’un enfant âgé de 10 ans.
Il est établi que malgré sa recevabilité au bénéfice du surendettement par décision de la commission du 27 décembre 2023, Mme [J] [G] ne règle plus le loyer courant depuis le mois de mars 2024 ; son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
En outre, Mme [J] [G] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes afin de constater le cas échéant l’évolution de sa situation.
Dans ces conditions, compte tenu de la modicité de l’endettement évalué le 25 mars 2024 par la commission à la somme de 3 178 euros (majoritairement composé de la dette locative), eu égard à son jeune âge et aux perspectives favorables de retour à l’emploi dans le secteur de la restauration, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Dès lors et conformément à l’article L 741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SA UN TOIT POUR TOUS recevable,
CONSTATE que la situation de Mme [J] [G] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation,
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins de poursuite de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que la décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [G] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
LE GREFFIER LE JUGE
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