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Tribunal Administratif de Grenoble, 16 janvier 2025. 2500023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500023

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. C A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a délivré à M. A un rendez-vous le 20 janvier 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par le requérant. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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