Cour administrative d'appel de Marseille, 20 février 2024. 23MA02948
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA02948
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité.
Par une décision n° 2310568 du 5 décembre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. B, représenté par Me Attanasio, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2310568 du 5 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 5 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 octobre 2023 est entachée par l'incompétence de son auteur ;
- la décision du 5 octobre 2023 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 5 octobre 2023, sur le fondement de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B au motif que, bien qu'invité à régulariser sa requête dans un délai de deux jours à compter du 13 novembre 2023, date à laquelle cette demande lui est réputée notifiée, l'intéressé n'a ni produit la copie intégrale de la décision qu'il attaquait, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Or, par sa requête d'appel, M. B se borne à reproduire les conclusions et moyens développés en première instance, sans contester le motif d'irrecevabilité retenu pour rejeter sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens du dernier alinéa des dispositions de l'article R. 222-1, du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CE, 15 avril 1996, M. A, n° 143556 ; CE, 30 septembre 2002, Pausé, n° 220133).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 20 février 2024.
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