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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-14.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.878

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1994 par le tribunal de grande instance d'Albi (chambre des saisies immobilières), au profit : 1°/ de M. Robert Y..., 2°/ de Mme Z... épouse La Bastide, demeurant ensemble lieudit Saint-Etienne, 81310 Lisle-sur-Tarn, 3°/ de M. Fabrice A..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de M. B..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que suivant commandement publié le 19 février 1992 les époux X... ont saisi un immeuble appartenant à M. B... et ont été autorisés, après la mise en liquidation judiciaire de celui-ci, à reprendre les poursuites en application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985; que les saisissants et le liquidateur ayant demandé la conversion de la saisie en vente volontaire, celle-ci a été ordonnée et fixée au 18 mars 1994; que le 11 mars M. B..., prétendant au bénéfice de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 relatif à la suspension des poursuites contre les rapatriés, a déposé un dire tendant à la remise de la vente; que le Tribunal a déclaré ce dire irrecevable et que M. B... s'est pourvu en cassation contre cette décision ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où la demande de M. B..., tendant à la remise de la vente, n'était que la conséquence de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 dont il réclamait le bénéfice; que dès lors, le tribunal ayant été saisi d'un moyen de fond, son jugement était susceptible d'appel; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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