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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-15.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.101

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° Z 15-15.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ymonidas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre les arrêts rendus le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre) et le 24 février 2015 par la même cour (2e chambre civile) dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Agence La Muzelle, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SCI Ymonidas ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 20 janvier 2015 ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt du 24 février 2015, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 janvier 2015 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 février 2015 ; Condamne la SCI Ymonidas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ymonidas ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la SCI Ymonidas Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en date du 24 février 2015, d'AVOIR confirmé le jugement du 8 juillet 2014 en toutes ses dispositions autres que celles rejetant les demandes d'annulation de la signification du jugement du 15 septembre 2011 et du commandement de payer valant saisie immobilière sauf à constater que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] est éteinte, d'AVOIR dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] est en droit de poursuivre le recouvrement des frais de l'exécution forcée du jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 15 septembre 2011, d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le premier juge à la diligence du créancier poursuivant pour fixation de la date de la vente forcée et des modalités y afférentes, et condamné la SCI Ymonidas à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Le commandement de payer valant saisie immobilière vise une somme de 5.515,85 € se décomposant comme suit : - 2.737,69 € au titre des charges restant dues au 16 juin 2011 (lots n° 346 et 359), - 1.585,03 € au titre des charges restant dues au 16 juin 2011 (lots n° 346 et 359), - 39,95 € au titre des intérêts postérieurs au taux légal à compter du 16 juin 2011 jusqu'au 6 mars 2013, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts, - 153,18 € au titre des frais exposés à la date du 14 mars 2013 ; Il est acquis aux débats que la SCI Ymonidas a réglé la somme de 5.362,67 € correspondant aux causes du commandement déduction faite de la somme de 153,18 € réclamée au titre des frais qu'elle estimait injustifiés, par chèque débité le 22 août 2013. Quant au règlement de 1.328,76 €, intervenu le 6 mars 2014, il n'avait pas à être déduit de la créance, dans la mesure où il était destiné à acquitter des charges de copropriété étrangères à la présente procédure. La créance de syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] s'élevait donc en principal, frais, intérêts et accessoires à la somme de 153,18 € correspondant aux dépens et non à celle de 4.187,09 € retenue par le premier juge. La SCI Ymonidas ayant réglé la somme de 153,18 € le 15 novembre 2014, il sera constaté que la créance de l'intimé est éteinte. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] est néanmoins en droit, comme il le soutient, de poursuivre la vente forcée des biens saisis dès lors que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur et taxés avant l'ouverture des enchères. La vente forcée ordonnée par le premier juge sera donc confirmée. Les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées, elles seront également confirmées. La cause et les parties seront par voie de conséquence renvoyées à la diligence du créancier poursuivant devant le premier juge pour la fixation de la date de vente forcée et des modalités y afférentes. La SCI Ymonidas sera condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ; ALORS 1°) QU'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; qu'ayant constaté que les causes du commandement de saisie étaient intégralement payées, en jugeant néanmoins que le syndicat des copropriétaires pouvait poursuivre la saisie pour le recouvrement des frais de l'exécution forcée taxés avant l'ouverture des enchères, sans constater qu'était produit un certificat de vérification ou une ordonnance de taxe exécutoires, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et 695 et 696 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QU'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si le syndicat des copropriétaires justifiait d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, quand la SCI Ymonidas soulignait que les frais de saisie allégués ne faisaient l'objet que d'un état établi par le propre avocat de la copropriété et non vérifié (conclusions, p. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-2, L. 111-3, L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et 695 et 696 du code de procédure civile.

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