Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00427 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCT4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [U]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [W]
DEFENDEUR :
M. [F] [U]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [F] [U] né le 21 Février 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne. J’ai un visa du 18 juin 2022. Il est expiré. J’ai un contrat, des fiches de paye. Il faut que j’attende un an pour déposer auprès de la préfecture. J’ai préparé toutes mes demandes. J’aimerais bien rester en France, j’ai lancé ma vie là. J’ai de la famille en Algérie et de la famille en France, ma mère vit en France. J’ai pas de chance pour déposer mon dossier avec la nouvelle loi. J’ai une adresse, j’ai tout. J’ai été interpellé dans le cadre d’un contrôle de papiers. J’ai un hébergement chez ma soeur et mon patron a préparé tout mon dossier.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- routing réalisé le 30/01/24, première demande de laissez-passer consulaire, première relance le 09/02 et une dernière relance le 22/02 et une demande d’audition consulaire : audition qui va se réaliser le 1er mars prochain. Je ne comprends pas pourquoi la préfecture attend un mois pour demander une audition consulaire et non pas dès le départ, dès la première demande de laissez-passer consulaire. Des auditions consulaires avec les autorités algériennes sont prévues tous les mois au CRA.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : des démarches ont été entreprises dès le départ ; des auditions s’effectuent au CRA le vendredi par le consul algérien mais il s’agit d’un Etat de droit, c’est le consul algérien qui détermine qui il va entendre. Les démarches ont été entreprises en temps et en heure : pas de négligence avérée et nous avons un vol prévu pour le 15/03 prochain.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00427 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCT4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 30 janvier 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 26 février 2024 reçue et enregistrée le 26 février 2024 à 14h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [U]
né le 21 Février 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 janvier 2024 notifiée le même jour à 14h 40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U], né le 21 février 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2023 qui lui a été notifié à cette date.
Par décision en date du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 janvier 2024 à 14h40.
Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI, le 1er février 2024.
Par requête en date du 26 février 2024 reçue le même jour à 14h35 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [U], pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [F] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de diligences de l’autorité préfectorale qui s’est contentée de faire une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires dont relève l’intéressé, puis deux relances et qui n’a demandé que tardivement une demande d’audition de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En application des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
La requête de l'administration est recevable.
[F] [U] ne dispose d'aucune garantie de représentation et d’aucun passeport et documents de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le 29 janvier 2024, relancées le 09 février 2024 et le 22 février 2024 et sollicitées afin d’organiser un rendez-vous consulaire pour l’intéressé le 1er mars 2024. Une demande de routing est en cours, avec un vol prévu le 15 mars prochain.
En vertu du principe de souveraineté des états étrangers, l’administration ne dispose d’aucun moyen de coercition à l’égard des autorités consulaires. Il ne peut donc être invoqué l’absence de diligences de l’administration, qui a procédé à la saisine des autorités algériennes et à leur relance et qui n’est pas en mesure de determiner l’agenda des auditions auxquelles procède le consul.
Les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
L’autorité préfectorale se trouve dans l’attente de la délivrance de laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [F] [U] pour une durée de trente jours à compter du 27 février 2024 à 14h40 ;
Fait à LILLE, le 27 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00427 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCT4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 27/02/24 Par visio le 27/02/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27/02/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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