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Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-15.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.664

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soprema, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), agissant en la personne de son président-directeur général, M. Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1°/ La société à responsabilité limitée Cemap, dont le siège social est zone industrielle du Pont d'Aspach à Burnhaupt-le-Haut (Haut-Rhin), 2°/ M. Daniel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Choucroy, avocat de la société Cemap, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi, en tant que formé contre M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Soprema, qui avait demandé paiement du solde de travaux exécutés pour la société Cemap, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1988) d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de celleci en réparation de malfaçons et de l'avoir condamnée à refaire intégralement ses travaux, alors, selon le moyen, "que le juge, qui indemnise la création d'un risque, doit tenir compte, dans l'évaluation des dommages-intérêts, de l'aléa affectant la réalisation de ce risque, et ne pas accorder des dommages-intérêts égaux à ce qui aurait été dû si ce risque avait été effectivement réalisé ; qu'en accordant à la société Cemap, au titre de la réparation de son préjudice, constitué par un "risque d'infiltrations" la réfection intégrale de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a réparé plus que le préjudice constaté, a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant apprécié souverainement l'existence, l'étendue et les modalités de réparation du préjudice, le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour interrompre le cours des intérêts dûs à la Société Soprema sur le solde des travaux entre la date de la demande reconventionnelle de la société Cemap et celle d'achèvement des travaux de réparation, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne doit pas être pénalisé du fait de la prolongation de la procédure qui est imputable à l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par la société Soprema, qui aurait fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 41 271,98 francs portera intérêts à compter du 21 octobre 1981 jusqu'au 30 septembre 1983, puis à partir du jour de l'achèvement des travaux, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Cemap, envers la société Soprema, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-22 | Jurisprudence Berlioz