Texte intégral
N° RG 24/02732 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGL
N° MINUTE : 24/01038
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 19 Décembre 1986 à [Localité 5] (ALGERIE)
comparante en personne assistée de Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [7] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [T] [W], depuis le 15 novembre 2024 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 15 novembre 2024 par le Dr [Z] [J] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [7] en date du 15 novembre 2024 prononçant l’admission de Madame [T] [W] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 15 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 novembre 2024 par le Dr [V] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 novembre 2024 par le Dr [M] [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [T] [W], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 18 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 novembre 2024 par le Dr [V] [B] ;
Vu l'avis au ministère public en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [T] [W] était hospitalisé à l'EPSM de [7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [J] le 15 novembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “épisode délirant aiguë sans facteur déclenchant identifié, délire à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, hallucination cénesthésique, présence d'éléments mystiques, discours décousu, sentiment d'insécurité permanent, anxiété en lien avec ses perceptions, anosognosie, non adhérence aux soins”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que Madame [W] expliquait être depuis un an envahie par des voix de personnes qu'elle connaît, qu'elle est convaincue que son enveloppe corporelle et celle d'une connaissance avaient fusionné et cohabitaient, qu'elle adhérait totalement à ses idées délirantes et que la prise en charge de Madame [T] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 20 novembre 2024 constatait que l'observation en milieu hospitalier mettait en évidence un envahissement de la pensée par un processus hallucinatoire dont le caractère pathologique n”est pas reconnue, que le traitement commençait à être efficace et devait être majoré progressivement jusqu'à la posologie thérapeutique et que l'hospitalisation devait se poursuivre
A l'audience du , Madame [T] [W] déclarait que cela allait bien, qu'elle était divorcée, que toute sa famille se trouvait en Algérie et qu'elle était d'accord pour rester.
Le conseil de Madame [T] [W] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que la décision de maintien de l'hospitalisation était tardive sans solliciter la levée de la mesure et sur le fond, que Madame [W] sentait une amélioration depuis son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [W] en hospitalisation complète est régulière, la notification de la décision de maintien le 18 novembre 2024, soit deux jours après n'étant pas tardive.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée même si la situation évolue favorablement suite au traitement.
En effet, le péril imminent est toujours présent, Madame [T] [W] ne reconnaissant pas le caractère pathologique de ses troubles, selon l'avis motivé et la posologie exacte du traitement n'étant pas encore certaine.
En conséquence, l’état mental de Madame [T] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour la mise en place du traitement thérapeutique.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [7] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [W] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26novembre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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