Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soclama, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., actuellement en redressement judiciaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Soclama, demeurant à Reims (Marne), ...,
2°/ l'AGS-ASSEDIC Champagne-Ardennes, sises à Reims (Marne), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Soclama et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. Z..., agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Soclama, demeurant ..., en son intervention au soutien des prétentions de la société Soclama ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 1988) que M. X..., au service de la société Soclama en qualité de directeur technique été licencié le 14 octobre 1987 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société Soclama fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'appel interjeté en son nom alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat de représentation conçu en termes généraux confère à l'intéressé pouvoir d'interjeter appel d'un jugement quand bien même ledit mandat lui ait été donné avant que le jugement ne soit rendu ; qu'en relevant que Mme A... avait reçu tous pouvoirs pour prendre toutes décisions utiles dans cette affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que Mme A... avait reçu mandat pour interjeter appel ; qu'elle a donc violé l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en exigeant en instance d'appel un pouvoir spécial, distinct du pouvoir de représentation en première instance, abstraction faite du contenu dudit pouvoir, la cour d'appel a ajouté à l'article 416 du nouveau Code de procédure civile une condition qu'il ne contient pas, et l'a donc violé ; alors que, de troisième part, les
avocats peuvent représenter les parties sans justifier d'un mandat ;
que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société, selon lesquelles l'avocat qu'elle avait désigné pour la représenter avait, en tout état de cause, régularisé l'acte d'appel en se faisant connaître ès qualités au secrétariat-greffe par un courrier déposé à l'intérieur du délai d'appel ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à de telles conclusions, pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article R. 517-7 du Code du travail que l'appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'en ne recherchant pas si l'avocat de la société n'avait pas fait une telle déclaration au secrétariat-greffe à l'intérieur du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; d'autre part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises et procédant à une recherche sur ce point, a constaté que l'acte d'appel n'avait pas été régularisé avant l'expiration du délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soclama et M. Z..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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