Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-12.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.430
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a vendu son fonds de commerce à M. Y... après que ce dernier ait signé à son profit une reconnaissance de dette ; que M. Y... n'ayant pas honoré cet engagement, Mme X... l'a assigné en paiement et celui-ci a demandé des dommages-intérêts au titre du retard dans la remise des clefs et d'un détournement d'éléments cédés ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 du code de procédure civile, 1131, 1132, 1315 et 1321-1 du code civil ;
Attendu que pour juger nulle la reconnaissance de dette pour cause illicite et débouter Mme X... de sa demande en paiement, l'arrêt, après avoir relevé que ni l'acte de vente ,ni le résultat comptable mentionné sur cet acte, ni la reconnaissance de dette, ni le prix d'achat du fonds de commerce, ni les attestations ne suffiraient à établir la cause de l'obligation souscrite par M. Y... si elle était contestée par Mme X..., retient que la cause tenant à la dissimulation d'une partie du prix de vente avancée par l'acquéreur n'est pas déniée par cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts assortis d' intérêts légaux, l'arrêt retient que celui-ci a exposé des frais de serrurerie qui trouvent leur cause dans le manquement de Mme X... à son obligation de lui délivrer la jouissance des locaux à la date convenue et que certains éléments corporels du fonds de commerce cédé font défaut en sorte que cette dernière doit être condamnée au paiement d'une certaine somme en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1382 du code civil est inapplicable à la réparation de dommages qui résulteraient de l'inexécution d'obligations contractuelles portant sur la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral qui serait résulté pour lui de menaces proférées par un tiers, l'arrêt retient que celle-ci a commis une faute en cautionnant ou en encourageant le comportement agressif d'un proche dans son intérêt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un fait personnel fautif de la part de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé nulle et de nul effet la reconnaissance de dette signée par M. Y... au profit de Mme X... pour cause illicite, débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 15 254 euros et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 154,15 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du jugement, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Patricia X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul et de nul effet la reconnaissance de dette signée par Monsieur Y... au profit de Madame X..., pour résulter d'une cause illicite et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 15.254 euros,
AUX MOTIFS QUE la preuve de l'engagement souscrit par Patrick Y..., dont il a eu pleine connaissance de la portée est ainsi rapportée, s'il en était besoin, compte tenu du subsidiaire qu'il développe, quant à la nullité de l'acte fondé sur une cause illicite ; que Patrick Y... a toujours affirmé que l'acte litigieux constatait son engagement de verser à Patricia X... une partie occulte du prix de vente du fonds de commerce hors celui mentionné officiellement au titre de cession pour la somme de 38 112 francs ; que comme l'a relevé le Tribunal ; ni cet acte en lui-même, ni la reconnaissance de dette ni le résultat comptable mentionné sur l'acte de vente, ni enfin le fait que le prix d'achat payé en 2002 par Patricia X... est identique à celui de revente en 2003 ne corroborent l'assertion de Monsieur Patrick Y... sur la dissimulation d'une partie du prix ; que de même les nombreuses attestations précitées, si elles établissent que Patrick Y... avait souscrit l'engagement de payer à Patricia X... une certaine somme en vertu de la reconnaissance de dette litigieuse, ne ont jamais état que cette somme était un complément du prix de vente déjà payé officiellement ; qu'elles ne suffisent donc pas à établir la cause de cette obligation souscrite si elle était contestée par la venderesse ; que cependant, face à Patrick Y... qui en indique une claire et précise, Patricia X... n'apporte jamais aucune contradiction à cette cause alléguée, s'abstenant totalement d'en indiquer une autre, tel le remboursement d'une somme prêtée ou le paiement d'autres éléments ne dépendant pas du fonds de commerce ; qu'il est également acquis aux débats et démontré par le dépôt du chèque sur le compte séquestre CARSACO que le prix de vente stipulé dans l'acte de cession avait bien été versé par l'acheteur indépendamment de la créance mentionnée dans la reconnaissance de dette ; que si tout acte emportant obligation est nécessairement causé voir en l'absence de cause, laquelle est toujours présumée licite, force est de constater qu'au cas de l'espèce, celle avancée par l'appelant n'et pas déniée alors qu'est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce en application de l'article 1840 du C.G.I. repris par l'article 1321-1 du Code civil et qu'en conséquence, Patricia X... qui réclame paiement de la partie occulte du prix de vente résultant de la reconnaissance de dette n'est pas fondée à le faire, nonobstant le caractère illicite connu par le souscripteur de l'obligation ;
ALORS QU'il appartient au souscripteur d'une reconnaissance de dette qui invoque sa nullité d'apporter la preuve de l'absence ou de l'illicéité de la cause ; qu'en outre le juge n'est pas tenu de considérer le fait allégué pour constant au seul motif qu'il n'est pas expressément contesté ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant pour annuler la reconnaissance de dette, que l'absence de preuve par Mme X... que l'acte avait une autre cause que celle invoquée par Monsieur Y..., permettait d'en prononcer la nullité en application de l'article 1321-1 du Code civil, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a procédé d'une violation des articles 8 du Code de procédure civile, 1315 et 1131 , 1132 et 1321-1 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse, la nullité édictée par l'article 1840 du Code général des impôts repris à l'article 1321-1 du Code civil à l'égard de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce ne s'applique qu'à la convention souscrite qui porte dissimulation de tout ou partie du prix de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une convention réalisant une simulation de son véritable caractère, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1321-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur Patrick Y... la somme de 1.154,15 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du jugement,
AUX MOTIFS QUE l'appelant démontre qu'il a dû exposer des frais de serrurerie, faute d'avoir disposé des clefs du local pour un montant de 404,15 euros, dont Patricia X... lui doit le paiement puisque cette dépense trouve sa cause dans le manquement à son obligation de transférer à l'acquéreur la jouissance des locaux à la date convenue ; que s'agissant des biens mobiliers cédés, au titre des éléments corporels chiffrés à la somme de 10 458 euros, la lecture comparative de cette liste et de celle établie par l'huissier de justice le 6 Janvier 2004 permet de constater qu'en effet divers objets font défaut ; que Patricia X... ne répond pas au détournement d'objets allégué ; qu'en conséquence, Patrick Y... en rapporte la preuve utilement sans cependant chiffrer la valeur des éléments non représentés également non évalués indépendamment dans l'acte de vente ; qu'il convient de chiffrer ce poste à la somme de 500 euros, dont Patricia X... sera condamné en application de l'article 1382 du Code civil ; qu'enfin, le préjudice moral subi par M. Y... résulte de menaces proférées par un tiers, connaissance de Madame X..., pour être effectif a été de peu d'importance et ne saurait ouvrir droit à indemnisation à l'appelant au-delà de la somme de 250 euros au paiement de laquelle Madame X... sera condamnée en application de l'article 1382 du Code civil, eu égard à la faute commise du fait d'avoir, pour le moins, cautionné ou encouragé ce comportement agressif d'un proche dans son intérêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage –à le supposer établi- se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; que dès lors, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil inapplicable à l'occasion d'un litige de nature contractuelle portant sur la vente d'un fonds de commerce, la Cour d'appel a procédé d'une violation de ce texte, ensemble de l'article 1147 du Code civil par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant de la remise des clefs des locaux, il appartenait à Monsieur Y... de rapporter la preuve que Mme X... avait manqué à son obligation de délivrer l'immeuble cédé en remettant les clefs à la date convenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que Monsieur Y... avait de son plein gré tardé à entrer dans les lieux en raison des travaux qu'il avait entrepris dès la prise de jouissance des lieux à la date prévue et sans rechercher par ailleurs, comme elle y avait été spécialement invitée, si Monsieur Y... n'avait pas décidé de son plein gré de changer les serrures, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147, 1605, 1606, 1610, 1611 et 1382 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, s'agissant des éléments mobiliers, QU'il appartenait à M. Y... d'établir la preuve que Mme X... en avait détourné certains ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... ne répondait pas au détournement d'objet allégué, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 8 du Code de procédure civile, 1315, 1347, 1382 et 1604 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, s'agissant du préjudice moral allégué par Monsieur Y..., QU'en statuant comme elle l'a fait pour condamner Mme X... à payer à celui-ci une somme de 250 euros, sans même constater ou caractériser un fait personnel fautif de cette dernière , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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