Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1987. 85-43.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.228

Date de décision :

10 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., en cassation de quatre jugements rendus le 6 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit : 1°/ de Monsieur Hubert X..., demeurant ..., 2°/ de Madame Sylvie Z..., demeurant ... (Moselle), 3°/ de Madame Patricia A..., demeurant chez M. B..., ..., 4°/ de Madame Adeline C..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), défendeurs à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE l'ALSACE (DRASS), dont le siège est cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. D..., Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Célice, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.228, 85-43.229, 85-43.233 et 85-43.236 ; Sur le premier moyen commun aux quatre pourvois : Attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que M. X... et trois employés de la caisse d'allocations familiales de la Moselle ont demandé, en faisant état de leur inscription, en 1984, au tableau d'avancement institué par l'article 29 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le bénéfice, à compter du 1er janvier 1984, d'un échelon au choix conformément à l'article 31 de ladite convention ; que la Caisse, qui soutenait que les échelons au choix ne peuvent être attribués qu'après approbation du budget par l'autorité de tutelle, fait grief aux jugements attaqués d'avoir admis les prétentions des salariés alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 11 et L. 171 du Code de la sécurité sociale et de l'article 5 du décret du 24 septembre 1973, que l'autorité de tutelle exerce un contrôle sur le budget de la caisse d'allocations familiales et que dès l'instant où cette autorité avait, par décision en date du 7 avril 1984 et du 29 juin 1984, limité le poste budgétaire relatif à l'avancement, il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier l'opportunité et la légalité de cette décision qui était exécutoire et s'imposait derechef au directeur de la caisse d'allocations familiales ; de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les jugements attaqués ont violé la règle de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et également, par refus d'application, les articles L. 11 et L. 171 du Code de la sécurité sociale et 5 du décret du 24 septembre 1973 ; Mais attendu qu'en l'espèce il ne s'agissait pas de dire, au lieu et place de l'autorité de tutelle si les prétentions des réclamantes justifiaient la création ou la transformation de postes, ce qui, avec les conséquences administratives et financières que cela impliquerait pour la caisse dont l'organigramme se trouverait ainsi modifié, aurait conduit les juges judiciaires à substituer leur appréciation à celle de l'Administration en s'immisçant dans l'exercice d'une tutelle dont le contrôle ne relève que de la juridiction administrative, mais d'apprécier si les conditions relatives à l'avancement des salariés de la caisse, telles que prévues par les dispositions de la convention collective, avaient fait l'objet d'une exacte application par la direction de cet organisme, ; qu'ainsi le litige qui opposait des salariés d'une caisse à leur employeur, relatif à leur classement hiérarchique et par conséquent au montant de leur rémunération, relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen commun aux quatre pourvois : Attendu qu'il est encore reproché au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que M. X... et ses collègues, étant en droit de prétendre le 1er janvier 1984 à l'attribution d'un échelon au choix, devaient obtenir le paiement d'un rappel de salaire en conséquence de cet avancement d'échelon depuis cette date alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 31 de la convention collective et du chapitre XIII du règlement intérieur-type que se trouve exclue toute automaticité entre l'inscription sur le tableau d'avancement et l'attribution d'un échelon au choix qui s'effectue "dans l'ordre" dudit tableau ; que, dès lors, les jugements qui ont décidé que M. X... et ses trois collèges étaient en droit de prétendre à un échelon au choix à compter du 1er janvier 1984, du seul fait qu'ils avaient figuré sur le tableau d'avancement du 9 décembre 1983 ont fait une fausse application des articles 31 de la convention collective et XIII du règlement intérieur-type, et ont donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les jugements qui affirment que l'inscription sur le tableau d'avancement créerait un droit au profit des intéressés, laissent totalement dépourvues de réponse les conclusions faisant valoir que le tableau d'avancement, qui avait été affiché au mois de décembe 1983, indiquait qu'il s'agissait d'une "liste des agents susceptibles de bénéficier d'un avancement au choix" et que "la liste définitive des agents auxquels l'échelon au choix sera attribué, sera arrêtée après approbation des budgets" ; qu'ainsi, les décisions attaquées ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que s'il est exact qu'en vertu de l'article 14.II du décret du 12 mai 1960, le directeur de la Caisse a compétence pour régler l'avancement du personnel, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de tenir en échec les règles de détermination du budget auxquelles les décisions du directeur demeurent subordonnées, de sorte que le jugement attaqué a violé, par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective que les échelons d'ancienneté doivent être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement institué dans chaque catégorie d'emploi par l'article 29 du même texte ; qu'il en résulte que la mise en application de ces mesures, si elle doit être différée jusqu'à l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, ne peut voir ses effets limités par le montant de la dotation ; que ceux-ci doivent donc être avancés au 1er janvier ; que dès lors en décidant que les demandeurs étaient en droit de prétendre à l'échelon au choix de 4 % au 1er janvier 1984, le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié ses décisions ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour admettre que M. X... et ses collègues devaient bénéficier des intérêts de droit sur le rappel de salaires ainsi accordé, le conseil de prud'hommes a énoncé que la procédure budgétaire doit être conforme aux dispositions de la convention collective ; que dans le cas présent, mettre en cause une procédure budgétaire inadaptée qui entraîne des retards dans certaines modalités conventionnelles dont l'application est strictement échelonnée, revient de manière indirecte à rendre inapplicable la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors que la réalisation de l'avancement au choix de M. X... et de ses collègues dépendait de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle et que la créance de majoration de salaires, jusqu'à cette approbation, n'étant pas exigible, ne pouvait produire d'intérêts de retard, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans la limite de la condamnation de la caisse d'allocations familiales à payer des intérêts de retard sur le rappel de salaire accordé au fait de l'attribution d'échelon, les jugements rendus le 6 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-10 | Jurisprudence Berlioz