Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-85.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.983
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires, infraction au Code de la route, l'a condamnée à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 francs d'amende, à 1 an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Sylvie X... à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende ;
" aux motifs que, arrivée au lieudit " Carrefour Lopin ", Sylvie X..., qui voulait changer de direction, a ralenti au point d'aller presque au pas, puis a brusquement coupé la route pour se diriger sur sa gauche, sans faire attention à deux motocyclistes qui venaient en sens inverse, tout près d'elle, et qui n'ont donc pas eu le temps d'éviter le choc ; que la faute d'inattention de Sylvie X... est patente et constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'elle ne peut valablement soutenir comme elle tente de le faire pour diminuer sa responsabilité, que les motocyclistes allaient trop vite (ce qui n'est pas établi) ou que le phare de la première moto n'était pas allumé (ce qui est faux, selon le témoin Y...) ; que, si Sylvie X..., avant d'adopter un changement important dans sa direction s'était assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, comme elle en avait l'obligation, elle aurait vu les motocyclistes arrivant en sens inverse, les aurait laissé passer avant de couper l'axe médian de la route, et l'accident ne se serait pas produit, que les motos aient roulé vite ou non, que les phares aient été allumés ou non ;
" alors qu'il résulte des faits non contestés et établis par les agents de la gendarmerie que, malgré une bonne visibilité, les motocyclistes n'ont pu éviter le choc avec la voiture et que le premier véhicule a freiné sur 29 mètres et ripé sur une distance de 6 mètres avant de percuter la voiture de Sylvie X..., qui reculait de 4 mètres, et se retrouvait projeté à plusieurs mètres du point de choc ; qu'ainsi, eu égard à la violence du choc, la vitesse des motocyclistes a été un élément fondamental dans la chaîne de l'accident de sorte qu'en affirmant péremptoirement que le comportement de Sylvie X... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-6, 1, et R. 131-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Sylvie X... à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
" alors que le conseil de Sylvie X... avait développé à l'audience des conclusions tendant à ce que Sylvie X... fasse l'objet, à titre subsidiaire, d'une suspension de son permis de conduire avec aménagement ; que ces conclusions ont fait l'objet d'une transcription dans les notes d'audience de sorte qu'en s'abstenant de répondre à la demande d'aménagement de la suspension de son permis de conduire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, entachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Attendu que, les juges n'étant, en dehors du choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, pas tenus de motiver leur décision quant à la détermination de la peine et de ses modalités d'application, dans les limites fixées par la loi, le moyen pris d'un prétendu défaut de réponse à une demande d'aménagement de la suspension du permis de conduire, implicitement rejetée par l'arrêt, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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