Cour de cassation, 28 janvier 1997. 96-05.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-05.016
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Bourges (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ du Centre de consultations spécialisées, dont le siège est 7, place Louis Lacombe, 18000 Bourges,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié 8, rue des Arènes, 18014 Bourges Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 11 janvier 1996) a confirmé une décision du juge des enfants ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des jeunes A. et B. X... et désignant le service d'action éducative du centre de consultations spécialisées pour organiser cette mesure;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans relever si l'une des conditions limitativement posées par l'article 375 du Code civil était établie;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que les enfants évoluent dans un environnement familial empreint de violence, que Mme X... présente une personnalité perturbée, entraînant de nombreuses crises avec son époux, qu'elle a quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises sans ses enfants et que M. X... ne semble pas à même d'assurer l'éducation de ses enfants; que par ces constatations et appréciations, elle a nécessairement admis et caractérisé l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du Code civil; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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