Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-13.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.936
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel D..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation de deux arrêts rendus les 30 mai 1988 et 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de la commune de Doué-La-Fontaine, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Doué-La-Fontaine (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., B..., A..., J..., E..., Z..., Y..., C..., H...
G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Roger, avocat de M. D..., de Me Bouthors, avocat de la commune de Doué-La-Fontaine, les conclusions de M Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 30 mai 1988 et 24 octobre 1988), qu'à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 19 mars 1980, un arrêt du 18 décembre 1981 a fixé l'indemnité due à M. D... pour le transfert de propriété de deux parcelles lui appartenant au profit de la commune de Doué-La-Fontaine, qui a pris possession des terrains ; que, l'ordonnance d'expropriation ayant été annulée, une seconde ordonnance d'expropriation, devenue définitive, est intervenue le 20 avril 1983 ; que M. D... a assigné la commune pour solliciter un complément d'indemnité ; Attendu que M. D... fait grief aux arrêts de fixer la valeur des parcelles à la date du 20 avril 1983, compte tenu de leur usage effectif le 26 mai 1981, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, "que l'évaluation du préjudice résultant pour un exproprié d'une emprise irrégulière de l'autorité expropriante est soumise aux règles de droit commun d'évaluation d'un dommage et correspond à la valeur vénale intrinsèque des parcelles à apprécier au jour du jugement ou de l'arrêt statuant sur l'indemnité ; qu'en renvoyant l'exproprié à fixer la valeur des parcelles à la
date de la deuxième ordonnance d'expropriation, compte tenu de leur usage effectif à la date de référence du 26 mai 1981, et en évaluant le préjudice subi par M. D... résultant de l'emprise irrégulière au 20 avril 1983, jour de la deuxième ordonnance d'expropriation mettant un terme à l'emprise irrégulière, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 13-14 et L. 13-15 du
Code de l'expropriation, ensemble par refus d'application de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que M. D... n'ayant sollicité qu'un complément d'indemnité pour la valeur vénale des parcelles irrégulièrement emprises, la cour d'appel s'est, à bon droit, placée à la date de la seconde ordonnance d'expropriation pour fixer leur consistance, compte tenu de leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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