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Cour de cassation, 03 septembre 2019. 19-80.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.164

Date de décision :

3 septembre 2019

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Texte intégral

N° C 19-80.164 FS-D N° 1807 CG10 3 SEPTEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... H..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 09/05/2018, n°17-86.638), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 août 2019 où étaient présents : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, Stephan, Lavielle, M. Samuel, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure qu'une habitante de la commune de Voiron a dénoncé à la brigade de gendarmerie de Renage M. R... H..., résident à Moirans, comme étant un fournisseur de cocaïne ; qu'une enquête préliminaire ayant été ouverte, les enquêteurs ont identifié l'adresse de M. H..., ainsi qu'un véhicule Audi A3 immatriculé [...] que l'intéressé utilisait et sur lequel un officier de police judiciaire a mis en place, le 14 janvier 2016 à 4 heures 25, un moyen de localisation en temps réel, au regard de l'urgence résultant d'un "risque imminent de dépérissement des preuves caractérisé par les déplacements réguliers de M. H..." ; que, par autorisation du même jour à 15 heures 15, le procureur de la République de Grenoble a autorisé la poursuite de la mesure au visa d'"un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteintes graves aux personnes ou aux biens", sans autre caractérisation ; que, le 24 février 2016, le procureur de la République a également autorisé l'installation d'un dispositif de géolocalisation en temps réel sur les véhicules Renault Clio immatriculé [...] et Peugeot 607 immatriculé [...], autorisations qui n'ont été suivies d'aucun procès-verbal de pose de ces dispositifs ; que mis en examen le 15 novembre 2016 des chefs susvisés, M. H... a déposé une requête en nullité des actes de géolocalisation des véhicules Audi A3, Renault Clio et Peugeot 607 et de la procédure subséquente ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 174, 198, 206, 802 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité des dispositifs de géolocalisation des véhicules Audi A3, Renault Clio 3 et Peugeot 606, a limité la nullité aux procès-verbaux énumérés au dispositif ; "1°) alors qu' il résulte des articles 174 et 206 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les mesures de géolocalisation annulées ont été ordonnées sur le fondement d'un simple renseignement fourni par une toxicomane, insusceptible en l'état de permettre des actes d'investigation intrusifs ; qu'ainsi, l'enquête et la procédure toute entière n'ont pu ensuite se dérouler qu'à partir des mesures de géolocalisation irrégulières ; que faute pour la chambre de l'instruction d'avoir démontré quels autres éléments de l'enquête, régulièrement obtenus, auraient été de nature à déterminer la suite de la procédure, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que M. H... faisait valoir dans son mémoire que les autorisations de mise sur écoute délivrées le 4 mars 2016 par le juge des libertés et de la détention au visa des « investigations déjà entreprises » avaient eu pour support nécessaire et exclusif les mesures de géolocalisation irrégulières ; que faute d'avoir relevé d'autres investigations régulièrement entreprises sur lesquelles l'autorisation de mise sur écoute pouvait être fondée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de la régularité de la procédure ultérieure ; "3°) alors que M. H... faisait valoir dans son mémoire que l'identification de M. F... C... avait été permise par une surveillance physique trouvant son support nécessaire et exclusif dans les mesures de géolocalisation annulées ; que la chambre de l'instruction constate elle même dans son arrêt que certaines des surveillances physiques ont eu pour support nécessaire les géolocalisations irrégulières ; que faute d'avoir précisé sur quels autres éléments de l'enquête régulièrement obtenus la surveillance physique ayant permis l'identification de M. C... aurait été susceptible de reposer, la chambre de l'instruction ne pouvait sans priver sa décision de base légale se référer à ladite surveillance pour justifier de la régularité de la mise en cause de M. C..." ; Vu l'article 174, alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le deuxième alinéa de ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire et exclusif l'acte vicié ; Attendu qu'il résulte du troisième que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ; Attendu qu'après avoir fait droit à la demande d'annulation des mesures de géolocalisation des véhicules Audi A3, Renault Clio et Peugeot 607, l'arrêt attaqué, pour limiter les conséquences de cette décision aux annulations et cancellations visées dans le dispositif, énonce notamment que M. H... a été dénoncé comme trafiquant de cocaïne dès l'origine de l'enquête préliminaire, que la réalité du trafic a été établie par les surveillances téléphoniques sans qu'il soit nécessaire de suivre les mouvements des véhicules, que ses liens avec M. C..., dont il utilisait le véhicule, résultent des surveillances physiques, et que la perquisition effectuée à son domicile a conforté les éléments qui l'impliquaient et qui ont justifié sa mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que l'autorisation de mise sur écoute téléphonique délivrée le 4 mars 2016 ait eu pour support nécessaire et exclusif les mesures de géolocalisation annulées et que, d'autre part, l'identification de M. C... a résulté des surveillances physiques effectuées par les enquêteurs le 23 février 2016 au domicile de M. H..., dont ils connaissaient déjà l'adresse sans avoir eu besoin d'utiliser les informations résultant des géolocalisations annulées, la chambre de l'instruction était fondée à rejeter les demandes d'annulation totale ; Qu'en revanche, c'est à tort que les juges n'ont pas cancellé les deux premiers paragraphes du procès-verbal coté D17 faisant état de la mesure de géolocalisation du véhicule Audi A3, alors que cette dernière avait été annulée ; D'où il suit que la cassation partielle est encourue de ce seul chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 802, 198, 206 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité des dispositifs de géolocalisation du véhicule Audi A3, a limité la nullité aux procès-verbaux énumérés au dispositif ; "alors que dans son mémoire, le mis en examen a demandé l'annulation de tous les actes se rapportant à la mesure de géolocalisation irrégulière, en ce compris les procès-verbaux D4 et D5 relatifs à la demande d'autorisation ; que la chambre de l'instruction, qui a prononcé l'annulation des pièces de la procédure se rapportant à la géolocalisation irrégulière à partir de la cote D6 sans s'expliquer sur les cotes D4 et D5, a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 174, alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le deuxième alinéa de ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire et exclusif l'acte vicié ; Attendu qu'il résulte du troisième que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ; Attendu qu'après avoir annulé les procès-verbaux correspondant à la pose du dispositif de géolocalisation sur le véhicule Audi A3, à sa poursuite et à son retrait, l'arrêt prononce l'annulation des actes postérieurs à la cote D6 ayant pour support nécessaire et exclusif cette géolocalisation ; Attendu que le document coté D5 ne saurait être affecté par l'annulation de la géolocalisation ordonnée postérieurement ; Mais attendu que c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas cancellé le procès-verbal côté D4, en son dernier paragraphe, en ce que celui-ci fait référence à l'autorisation de poursuivre une mesure de géolocalisation frappée de nullité ; D'où il suit que la cassation partielle est encourue de ce seul chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 novembre 2018, en ce qu'il n'a pas cancellé les cotes D4 et D17 de la procédure ; ORDONNE la cancellation, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction : - sur le procès-verbal coté D4, du passage suivant : "Nous recevons aussi l'autorisation de poursuivre une mesure de géolocalisation en temps réel, démarrée le jour même, sur le véhicule utilisé par M. R... H..., à savoir une Audi A3 immatriculée [...] (cf PV de demande de pose de moyen non-coopératif)" ; - sur le procès verbal coté D17 du passage suivant : "Poursuivant l'enquête en cours, nous constatons que, depuis plusieurs jours, les positionnements GPS du moyen technique de géolocalisation de l'Audi A3, immatriculée [...] et utilisée par R... H..., demeurant au niveau de l'habitation isolée située au [...] à St Jean de Moirans. Plusieurs passages sont effectués en ce lieu afin de vérifier la présence effective du véhicule, ce qui est confirmé." DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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