Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022006273
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE GUNEY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Dans une ordonnance rendue le 7 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Groupe Guney à délivrer le certificat de passage au contrôle technique et le certificat d'immatriculation au nom de la société [R] [T] du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, commençant à courir dix jours après la signification de l'ordonnance, et à régler la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 4 mars 2022, la société Groupe Guney a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Groupe Guney demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 7 avril 2022 et statuant à nouveau,
- débouter la société [R] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [R] [T] à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 7 avril 2022 en ce qu'elle a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard et statuant à nouveau, fixer le montant de l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que les obligations dont la société [R] [T] sollicite l'exécution sous astreinte sont sérieusement contestables et qu'en conséquence, aucune condamnation ne saurait intervenir en référé.
Elle précise qu'en effet, la société [R] [T] ne démontre pas la réalité de la vente qu'elle invoque, ni l'identité du créancier, et ce alors que les dispositions de l'article 1353 du code civil imposent à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Elle soutient qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire à l'opération de cession du véhicule et que la société [R] [T], qui est un professionnel, savait qu'elle n'était pas propriétaire du véhicule cédé, dès lors qu'elle avait pu le constater sur la copie du certificat d'immatriculation qui lui avait été remise, lequel mentionnait la société Sogelease en qualité de propriétaire, ainsi que sur le certificat de cession conclu avec la société BS LOC.
Du reste, elle invoque l'article R. 323-22 du code de la route et relève qu'il apparaît sur le certificat d'immatriculation versé aux debats que le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 4 juillet 2020, soit moins de six mois avant la cession, et qu'il a subi un autre contrôle technique le 3 mai 2021, de sorte que la demande de la société [R] [T] portant sur la remise d'un certificat de passage de contrôle technique n'apparaît pas justifiée.
Enfin, elle indique que le montant de l'astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour de retard apparaît disproportionné et devra être ramené à une plus juste mesure.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [R] [T] demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par la société Groupe Guney ainsi que toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée et en conséquence condamner la société Groupe Guney à délivrer le certificat de passage au contrôle technique et le certificat d'immatriculation à son nom du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la société Groupe Guney à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que la société Groupe Guney lui a vendu un camion porte container immatriculé [Immatriculation 4] selon facture en date du 1er décembre 2020 mais qu'elle ne lui a fourni ni le certificat d'immatriculation du véhicule, ni son certificat de passage au contrôle technique, alors que ces éléments constituent l'accessoire indispensable du contrat de vente.
Elle soutient que l'obligation de remise de ces documents n'est pas sérieusement contestable.
De plus, elle souligne que le certificat de cession produit par la société Groupe Guney n'a pas été porté à sa connaissance, qu'elle a acquis le véhicule des mains de la société Groupe Guney et qu'elle a été facturée par celle-ci. Elle précise que le 7 décembre 2020, un virement lui a été fait par elle même d'un montant de 16 800 euros.
Elle soutient que dans la mesure où la preuve de la vente est rapportée, la société Groupe Guney est tenue dans le cadre de son obligation de délivrance de lui remettre les documents administratifs nécessaires, tels que le certificat d'immatriculation et le certificat de passage au contrôle technique.
Du reste, elle souligne que l'obligation de la société Groupe Guney de fournir ces documents résulte des échanges de courriels dont elle justifie.
Elle en déduit que les contestations élevées ne sont pas sérieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Selon les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société [R] [T] verse aux débats une facture signée par la société Groupe Guney, relative à la vente d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], sur laquelle le vendeur est identifié comme étant la société Groupe Guney, ainsi que le relevé d'un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque CIC Sud Ouest, sur lequel il apparaît qu'elle a fait le 7 décembre 2020 un virement d'un montant de 16 800 euros au bénéfice de la société Groupe Guinez.
Elle produit également un certificat de cession portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] en date du 7 décembre 2020, signé par la société Groupe Guney seule, sur lequel l'ancien propriétaire du véhicule est identifié comme étant cette société, et justifie d'échange de courriels intervenus entre M. [R] [T] et la société Groupe Gtucks.
Toutefois, ce certificat de cession n'est qu'incomplètement renseigné, et le nom ainsi que la signature de l'acquéreur n'y figurent pas. De plus, il n'est pas établi que les courriels proviendraient de la société Groupe Guney et concerneraient le véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 4].
En outre, est également versé aux débats par la société Groupe Guney un certificat de cession daté du 7 décembre 2020, signé par les deux parties, concernant un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 4], duquel il ressort que le vendeur du véhicule est la SARL BS LOC et l'acquéreur la société [R] [T].
Or, cette dernière ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que la signature figurant sur ce certificat ne serait pas celle de son représentant légal.
Au surplus, la société [R] [T] produit elle-même la photocopie d'un certificat d'immatriculation daté du 29 juin 2015, sur lequel il est mentionné que le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] est la société Sogelease France depuis le 29 juin 2015, et elle ne s'explique pas sur ces documents remettant en cause la qualité de vendeur du véhicule de la société Groupe Guney.
Au vu de ces éléments contradictoires, est établie l'existence de contestations sérieuses sur la qualité de vendeur du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 4] de la société Groupe Guney et sur son obligation corrélative de délivrance, que le juge des référés ne peut connaître sans excéder les pouvoirs définis à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société [R] [T], de la débouter de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Enfin, la société [R] [T] qui succombe sera condamnée à verser à la société Groupe Guney une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SAS Groupe Guney en son appel,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délivrance du certificat de passage au contrôle technique et du certificat d'immatriculation du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 4],
Déboute la SARL [R] [T] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [R] [T] à verser à la SAS Groupe Guney une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [R] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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