Cour de cassation, 17 mai 1989. 88-86.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.770
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 591 à 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à chacune des filles de Christian X... la somme de 120 000 francs en réparation de leur préjudice patrimonial ;
" aux motifs que s'agissant de jeunes filles ayant atteint leur majorité (23 et 26 ans) certes toujours étudiantes, étant observé que leur mère doit participer à leur frais d'études, une somme de 120 000 francs attribuée à chacune d'elle apparaît une indemnisation juste et équitable (cf arrêt p. 10 § 3) ;
" alors que si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; qu'après avoir attribué à la mère indemnité en réparation de son préjudice patrimonial compte tenu de ce que celle-ci devait participer aux frais d'études de ses deux filles, la cour d'appel ne pouvait, sous peine d'indemniser deux fois le même préjudice, à nouveau attribuer à chacune des deux filles une indemnité destinée à couvrir leurs frais d'études " ;
Attendu qu'en allouant 120 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice patrimonial à chacune des filles majeures de X..., docteur en médecine, victime d'un accident mortel de la circulation causé par Z..., la juridiction du second degré a, sans encourir le grief invoqué, souverainement évalué, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;
Que dès lors le moyen ne peut être qu'écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à Chantal Y..., veuve de Christian X..., la somme de 4 890 061, 30 francs en réparation de son préjudice patrimonial ;
" aux motifs que " compte tenu des revenus cumulés des époux qui s'élevaient à 760 000 francs par an selon leur déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 1984, de la part des ressources qui devaient être consacrées par le mari à son entretien et de la part affectée aux enfants, le décès du mari représente pour la veuve une perte de l'ordre de 334 000 francs par an, ce qui, en franc de rente à l'âge du défunt (45 ans) donne un chiffre de l'ordre de 5 000 000 francs suivant le franc de rente adopté ; qu'ainsi le chiffre arrêté par le premier juge à 4 890 061, 30 francs, déduction faite du capital-décès, doit être entériné sans qu'il y ait lieu de procéder aux abattements proposés par Z..., notamment pour impôts " (cf arrêt p. 9 dernier § et p. 10 § 1) ;
" 1. alors que le préjudice patrimonial subi par une épouse du fait de la privation du soutien financier que lui apportait son mari est nécessairement évalué en fonction des revenus de ce dernier ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 4 890 061, 30 francs sur la base des revenus cumulés des époux, sans préciser le montant des revenus de X..., la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen ;
" 2. alors que si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; qu'en allouant à Mme X... un capital calculé sur la base des revenus des époux sans avoir préalablement déduit de ces revenus le montant des impôts versés sur ces revenus, la cour d'appel a nécessairement accordé à cette dernière une réparation supérieure au préjudice qu'elle a effectivement subi et a ainsi violé chacun des textes visés au moyen ;
" 3. alors en toute hypothèse que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants ou erronés ; que, dès lors que Z... avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel la nécessité de déduire les impôts des revenus, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, sans autre motif, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette déduction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement, lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que pour allouer à Chantal Y..., veuve de la victime X..., une indemnité de 4 890 061, 30 francs au titre du préjudice patrimonial, la juridiction du second degré déclare tenir compte " des revenus cumulés des époux, soit 760 000 francs par an ", et " de la part des ressources qui devait être consacrée par le mari à son entretien et de la part affectée aux enfants ", et de l'âge de X... lors de son décès ;
Attendu que la même juridiction énonce que pour évaluer le préjudice sur ces bases " il n'y a pas lieu de procéder aux abattements proposés par Z..., notamment pour impôts " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel qui s'est d'ailleurs fondée sur l'ensemble des revenus du ménage, n'a pas apporté une réponse suffisante aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir " qu'il est évident que le docteur X..., s'il n'avait pas trouvé la mort dans un regrettable accident, aurait vu ses revenus amputés des impôts " ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 mai 1988, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice patrimonial de Chantal Y... veuve X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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