Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00189 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZPS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/00436
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5] RUSSIE
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMAN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des particuliers employeurs, M. [U] a été embauché par M [X] à temps partiel, 65 heures par mois, en qualité de secrétaire administratif moyennant une rémunération mensuelle brute de 636,62 euros soit 500 euros net.
Le 18 décembre 2014, M. [L] [U] et M. [K] [X] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des particuliers employeurs, M. [U] étant alors engagé en qualité d'employé polyvalent, avec pour missions, notamment le gardiennage et l'entretien du château de [Adresse 4], pour une durée de 140 heures par mois et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2545,24 euros soit 2000 euros net.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [U] percevait un salaire mensuel brut de 2620,73 euros pour 140 heures par mois.
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2019, M. [U] a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes du Mans sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire outre le paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement d'un rappel de salaire de mars à octobre 2019, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire ainsi que la remise des bulletins de salaire depuis août 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit qu'il y a lieu à référé,
- condamné M. [X] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 20 965,84 euros brut au titre de rappel de salaire de mars 2019 à octobre 2019 en deniers ou quittances,
* 2096,50 euros brut au titre de congés payés y afférents,
* 1000 euros net au titre de provision, de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les sommes accordées au titre des créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant la formation de référé, soit le 19 octobre 2019, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour les créances indemnitaires,
- ordonné à M. [X] de remettre à M. [U] les bulletins de salaires originaux depuis août 2019, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Parallèlement à cette procédure en référé, M. [U] a saisi le même jour le conseil de prud'hommes du Mans au fond des mêmes demandes.
Dans ses dernières conclusions de première instance, M. [U] demandait au conseil de prud'hommes de :
- constater l'absence de remise du bulletin de salaire d'août 2019 et en conséquence :
* liquider l'astreinte provisoire comme suit : 274 jours x 20 euros = 5480 euros sauf à parfaire,
* et de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 60 euros par jour de retard, une fois passé le délai de quinzaine suivant le prononcé du jugement à intervenir,
- condamner M [X] à lui payer la somme de 2073,10 euros au titre du remboursement des frais avancés,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [X] à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure et les entiers dépens en ce compris les frais des constats d'huissier de Maître [Z] des 19 février et 11 mars 2020, une indemnité légale de licenciement de 6224,23 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 5241,46 euros, une indemnité compensatrice de congés payés de 12604,51 euros, des dommages et intérêts pour rupture à hauteur de 23586,57 euros,
- d'enjoindre à M [X] de remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois passé le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, les bulletins de salaire depuis août 2019, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi.
M. [X], en défense, demandait principalement au conseil de prud'hommes de débouter M. [U] de ses prétentions et de le condamner, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour délabrement du château et subsidiairement, dans l'hypothèse où la résiliation serait ordonnée, enjoindre à M. [U] de quitter le château dès le prononcé de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Par jugement en date du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [U] aux torts de l'employeur M. [K] [X] ;
- dit que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé du présent jugement, soit le 15 février 2021,
En conséquence,
- condamné M. [X] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 6224,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 12 604,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés;
* 5421,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 542,14 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 23 586,57 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture ;
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] à rembourser à M. [U] les frais engagés d'un montant de 2073,10 euros,
- ordonné à M. [X] de remettre à M. [U] les bulletins de salaires depuis août 2019, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision ; le conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte,
- débouté M. [L] [U] de sa demande de liquidation d'astreinte de l'ordonnance de référé,
- débouté M. [K] [X] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [K] [X] aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [U] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 26 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 16 juin 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées ; Y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande de liquidation d'astreinte de l'ordonnance de référé,
Statuant à nouveau de :
A titre principal :
- juger M. [U] non fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en toutes ses autres demandes ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner M. [U] à lui verser :
* la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dédommagement du délabrement du château ;
* la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts à de justes proportions,
- condamner M. [U] à lui verser :
* la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dédommagement du délabrement du château ;
* la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 24 juin 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du Mans en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte, et le réformant de :
- liquider l'astreinte à hauteur de 8700 euros soit du 1er septembre 2019 au 10 mars 2021, 435 jours x 20 euros,
- condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de constat d'huissier de Me [Z] des 19 février et 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des frais avancés par M. [U]
M [X] soutient que M. [U] n'a pas sollicité son autorisation pour engager les dépenses invoquées contrairement à ses obligations contractuelles. Il estime que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué pour le compte du château ces dépenses pour les mois de mars à septembre 2019 et pour le mois de juillet 2020. Il fait observer que les justificatifs produits sont postérieurs à l'introduction de la procédure devant le conseil de prud'hommes. Il précise qu'en dépit de cela, il a néanmoins remboursé à M. [U] les dépenses dont il réclame le paiement à hauteur de 2073,10 euros.
M. [U] affirme qu'il justifie de la réalité des dépenses engagées pour les mois de mars à septembre 2019 à hauteur de 2073,10 euros. Il soutient que M [X] ne s'est pas acquitté de leur paiement.
Au vu des justificatifs probants versés aux débats, lesquels, contrairement à la thèse soutenue par l'appelant, ne sont pas postérieurs à l'introduction de l'instance prud'homale, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné M [X] à payer M. [U] la somme de 2073,10 € à ce titre étant précisé que M [X], qui affirme à la page 7 de ses écritures avoir remboursé les dépenses engagées de mars à septembre 2019, n'en rapporte nullement la preuve, seul étant établi le remboursement de dépenses engagées en 2020 lesquelles ne sont pas concernées par la présente procédure.
Sur la résiliation judiciaire
L'appelant conteste les griefs formulés par M. [U] faisant valoir essentiellement que ce dernier n'accomplissait pas les missions qui lui incombaient dans le cadre de son contrat de travail. Il prétend ainsi que M. [U] ne lui transmettait pas les devis de sorte qu'il ne pouvait donner aucune autorisation ; qu'il ne lui transmettait guère plus les justificatifs des travaux accomplis de sorte qu'il ne pouvait pas en assurer le paiement.
M. [U] prétend que le non-paiement régulier de son salaire, l'impossibilité pour lui de prendre des congés depuis son embauche, l'absence de remboursement des frais et factures d'entretien dont il devait faire l'avance, les difficultés rencontrées pour assurer l'entretien du château faute pour son employeur de donner suite aux devis de travaux et aux retards de paiement des professionnels ainsi que la mise à disposition d'un logement insalubre justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 18 décembre 2014.
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Les manquements de l'employeur doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, l'appréciation de ces faits relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc. 26 mars 2014, n°12-23.634, Cass. Soc 9 janvier 2019 n°17-24.803). Le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision, sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur (Cass. Soc 21 septembre 2016 n° 14-30.056 ; Cass. Soc 4 février 2019 n° 18-10.451). Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement pris du retard dans le paiement du salaire
En l'espèce, il est établi, au regard des justificatifs probants fournis aux débats dont notamment l'attestation de l'expert-comptable du 6 juillet 2016 aux termes de laquelle il déclare que « le paiement du mois d'avril 2016 a été effectué par virement du 18 mai 2016 et depuis ce jour, aucun salaire n'a été versé », l'attestation de l'expert-comptable du 2 août 2018 par laquelle il déclare que M. [U] n'a perçu aucun salaire depuis le mois de mars 2018 et surtout l'exécution par M [X] de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes du Mans le 6 décembre 2019 lui ayant enjoint de remettre sous astreinte les bulletins de salaire depuis le mois d'août 2019, que celui-ci ne remettait pas à M. [U] ses bulletins de salaire conformément aux dispositions des articles L.3241-1 et suivants du code du travail ni ne payait régulièrement son salaire au point que celui-ci a pu rester plusieurs mois d'affilée sans être rémunéré.
En conséquence, ce manquement est avéré.
Sur le manquement pris de l'impossibilité de prendre des congés
L'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. Il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'intéressé d'en bénéficier (Cass. Soc 13 juin 2012 n° 11-10. 929).
S'il est constant et non contesté que M. [U] a sollicité des congés et notamment pour la période du 3 au 28 août 2020, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que le nombre de congés payés restant était conséquent sans que M [X] ne prouve qu'il a satisfait à son obligation d'information de M. [U] sur la période de prise des congés ni ne justifie des mesures qu'il a prises pour lui permettre d'en bénéficier.
En effet, il ressort de la correspondance adressée à M. [U] par le cabinet Mestman, en la personne de [T] [W], qu'au 31 décembre 2014, le nombre de congés payés non pris était de 82,50 jours dont 17,50 sur la période allant du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014. Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois d'août 2020 que le nombre de congés payés restant était de 108 jours.
M [X] étant défaillant dans la charge de la preuve qu'il lui incombe, il doit être considéré que ce manquement est avéré.
Sur le manquement pris de l'absence de remboursement des frais et factures d'entretien
Ce manquement est établi par les motifs qui précèdent et par lesquels la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M [X] à payer à M. [U] la somme de 2073,10 euros au titre des frais avancés pour la période mars à septembre 2019.
Sur le manquement pris des difficultés pour assurer l'entretien du château
Il ressort des éléments circonstanciés et concordants versés aux débats que l'inertie de M [X] a empêché M. [U] de mener à bien les missions qui lui étaient dévolues et notamment l'entretien du château dont il était le gardien.
Ainsi, l'employeur ne fournissait pas à M. [U] les équipements et les outils nécessaires à l'exécution des travaux qui lui était confiée ; il ne procédait pas au paiement des artisans ou le faisait avec retard de sorte que les professionnels n'assuraient plus les prestations indispensables à l'entretien et la conservation du château ce qui impactait la réalisation des missions confiées à M. [U].
Par ailleurs, M. [U] a alerté à de multiples reprises tant par courriel que par lettres recommandées avec accusé de réception du manque de moyens mis à sa disposition pour entretenir le parc et les lieux, M [X] ne démontrant pas avoir satisfait à ses demandes étant observé qu'il n'invoque ni ne justifie d'impossibilité à les satisfaire.
En conséquence, ce manquement est avéré.
Sur le manquement pris de la mise à disposition d'un logement insalubre
Pour justifier de l'insalubrité du logement mis à sa disposition, M. [U] produit un courrier du 15 mars 2017 adressé par le cabinet MMA au gestionnaire de patrimoine de M [X] dans lequel l'agent d'assurances lui demande «de remettre en marche rapidement par l'apport de fioul le chauffage dans les dépendances» et lui signale que «le taux d'humidité dans l'immeuble est très important ce qui le rend insalubre».
Il communique également des courriels accompagnés de devis par lesquels il a sollicité à de multiples reprises son employeur pour l'installation d'une chaudière et auxquels M [X] ne démontre pas avoir apporté une réponse ni les obstacles auxquels il a été confronté et qui l'ont empêché d'y répondre.
Enfin, contrairement à la thèse soutenue par M [X], les constats d'huissier de justice dressés le 19 février 2020 et le 11 mars 2020 par Maître [Z], bien qu'établis sans son autorisation, ne constituent pas une atteinte à son droit de propriété dans la mesure où ils portent exclusivement sur le logement de fonction attribué à M. [U] et ne sauraient dès lors être écartés des débats. Ils démontrent à eux seuls l'état d'insalubrité persistant dudit logement de fonction, état sur lequel M [X] ne formule aucune observation
En conséquence, ce manquement est avéré.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la récurrence du non-paiement des salaires aux échéances légales, la mise à disposition d'un logement de fonction insalubre, l'absence de moyens pour réaliser les missions confiées et l'impossibilité de prendre ses congés payés constituent de la part de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 18 décembre 2014, ladite résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 15 février 2021.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant minimum est fixé à 2,5 mois de salaire brut et le montant maximum à 9 mois de salaire pour une ancienneté de 9 ans.
Le préjudice subi par M. [U] du fait de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, d'un salaire mensuel brut de 2620,73 euros, des circonstances de la cause, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il lui a octroyé une somme de 23 586,57 euros brut à ce titre.
Sur l'indemnité légale de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés sur préavis
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-5 du code du travail, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a justement alloué à M. [U] la somme de 6224,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 5421,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 542,14 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [U] soutient qu'il n'a jamais été mis en mesure de pouvoir poser et prendre des jours de congé.
L'employeur conteste cette prétention. Il prétend que M. [U] prenait ses congés mais préférait demeurer au château durant ce temps et produit à cet égard un échange de courriels en date des 27 et 28 juillet 2020, dans lesquels le salarié indique qu'il passera ses congés payés du 3 au 28 août suivant chez lui dans son logement au sein du château.
Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, «tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ». Comme il a été spécifié supra, l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur. Il appartient à ce dernier de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. Soc 21 septembre 2017 ; Cass. Soc 9 mai 2019).
En n'accordant pas spontanément au salarié les congés payés auxquels il a droit chaque année, l'employeur commet une faute et doit réparation du préjudice qui en résulte (Cass. Soc 19 octobre 1977), l'évaluation dudit préjudice relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En principe, ni l'employeur et ni les salariés ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante. Celui-ci est toutefois possible d'un commun accord entre les parties lequel peut résulter de la mention du solde des congés en question sur le bulletin de paie (Cass. Soc 27 septembre 2007 n° 06- 41. 744 ; Cass. Soc 26 mars 2014 n° 12- 23. 634).
Si l'échange de courriels des 27 et 28 juillet 2020 établit que M. [U] a posé 24 jours en août 2020, ce qu'il reconnaît par ailleurs dans ses écritures, il ne vient pas pour autant contester utilement la prétention qu'il émet et contredire les pièces qu'il produit à son soutien.
En particulier, il est établi que M. [U] disposait, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale, de 114,5 congés payés à prendre. Le bulletin de salaire du mois d'août 2020 démontre qu'il lui restait 108 jours de congés, ce solde de congés restant ayant disparu sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 sans que M [X] ne fournisse une quelconque explication et justification.
Dans la mesure où il a été précédemment démontré que M [X] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour permettre à M. [U] de bénéficier de ses congés payés, que les bulletins de salaire produits démontrent que les parties ont d'un commun accord reporté les congés restants d'une année sur l'autre, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné M [X] à payer à M. [U] la somme de 12 604,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés.
Sur l'obligation de délivrance des bulletins de salaire et la liquidation de l'astreinte prononcée par la formation des référés du conseil de prud'hommes
M [X] affirme avoir satisfait à la production des bulletins de salaire depuis août 2019 ordonnée sous astreinte de 20 euros par jour de retard par le conseil des prud'hommes dans son ordonnance de référé du 6 décembre 2019.
M. [U] reconnaît, qu'en exécution de ladite ordonnance, son employeur lui a transmis les bulletins de salaire concernés tout en faisant observer que le bulletin de salaire du mois d'août 2019 lui a été communiqué le 10 mars 2021.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire est devenue sans objet.
Devant le conseil de prud'hommes, l'astreinte est liquidée par la formation qui l'a prononcée à moins que le bureau de jugement ne soit saisi au fond, ce qui le rend compétent pour liquider les astreintes ordonnées par le bureau de conciliation ou la formation de référé.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le juge qui liquide l'astreinte peut toujours en modérer le montant.
Il ressort des éléments du dossier que les bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2019 ont été adressées à M. [U] par M [X] le 2 décembre 2019, soit antérieurement à l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 9 décembre 2019 en ordonnant la production sous astreinte. Seul est donc concerné par la production sous astreinte le bulletin de salaire du mois d'août dont il est démontré qu'il a été remis à M. [U] le 10 mars 2021.
Aussi, compte-tenu de ce qui précède, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de liquidation d'astreinte et ordonné à M [X] la production des bulletins de salaire depuis août 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivants la notification de la décision.
Statuant à nouveau, la cour condamnera M [X] à payer à M. [U] la somme de 2175 euros (435 jours x 5 euros) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 6 décembre 2019.
Sur les dommages et intérêts au titre du dédommagement pour le délabrement du château
M. [X] qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef, prétend que M. [U] n'a pas exécuté ses fonctions avec rigueur et met en exergue 'l'état catastrophique du château' que le salarié n'aurait pas entretenu le laissant se délabrer tout en soulignant la dépréciation de l'immeuble qui en est résultée.
L'intimé rappelle que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle n'est pas établie au cas présent.
L'appelant produit au soutien de ses allégations, une pièce n°3, constituée de plusieurs photographies peu claires montrant notamment des trous dans ce qui semble être la mousse d'un matelas, une gouttière cassée, les murs extérieurs d'un bâtiment écaillés, des escaliers moussus, des murs tachés ou encore de mauvaises herbes qui ont poussé entre des tuiles.
Il est de principe que la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.
Outre le fait qu'aucune information sur le lieu ou la date de prise desdites photographies (à l'exception d'une photographie qui comporte l'indication '2020/08/08 12:32") n'est fournie, ces éléments sont insuffisants à eux seuls à établir l'existence d'une faute lourde imputable à M. [U] à l'origine des dégâts allégués et ce d'autant que M. [U] démontre par des courriels, des lettres recommandées avec accusé de réception avoir demandé à son employeur à de multiples reprises du matériel pour entretenir le parc et accomplir l'ensemble des missions qui lui étaient confiées, avoir demandé d'être doté d'équipements de protection, avoir informé son employeur des sinistres survenus au château et des réparations à effectuer en lui adressant des devis.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M [X] de sa demande de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
Par application combinée des dispositions des articles R1234-9, L. 1234-19 et l1234-20 du code du travail, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné sous astreinte l'employeur à remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M [X] de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [X] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Il est également équitable de laisser à M [X] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.
M. [X], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution et les frais des constats d'huissier de justice des 19 février et 11 mars 2020 de Maître [Z].
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Constate que la demande de délivrance des bulletins de salaire depuis le mois d'août 2019 est devenue sans objet ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 6 décembre 2019 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [K] [X] à verser à M. [L] [U] la somme de deux mille cent soixante-quinze (2 175) euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcé par la formation des référés du conseil de prud'hommes du Mans ;
Condamne M. [K] [X] à verser à M. [L] [U] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Déboute M. [K] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution et les frais des constats d'huissier de justice des 19 février et 11 mars 2020 de Maître [Z].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN