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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00817

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00817

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD Madame [F] [C] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00817 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 juillet 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SA Cabinet Jean CHARPENTIER - SOPAGI, dont le siège social est sis SA Cabinet Jean CHARPENTIER - SOPAGI - [Adresse 3] représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0618 DÉFENDERESSE Madame [F] [C] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 08 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00817 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZY EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [C] [D] est propriétaire du lot n°3 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré BE n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER en exercice, a assigné Mme [F] [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4186,43 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts,2000 euros de dommages et intérêts,2160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui entrainait pour lui des difficultés de gestion. L’affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes formées au titre des charges de copropriété et des dommages-intérêts, mais maintenir ses demandes formées au titre des frais du procès. Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [F] [C] [D] n'a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et dommages-intérêts, seule sa demande au titre des frais du procès sera examinée. Sur les frais du procès Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [F] [C] [D] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [F] [C] [D] , qui succombe, supportera les dépens. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire, qui ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [F] [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER GESTION, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [C] [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 6] le 08 juillet 2025 le greffier le Président

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