Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01768 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTKX
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602216
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CARSAT SUD-EST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] est né le 20 avril 1956. De 1977 à 1993 il a été affilié au régime de sécurité sociale des militaires. En qualité de lieutenant, il fut été affecté au 159e régiment d'infanterie alpine de [Localité 5]. Le registre de constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service porte la mention suivante :
« Le 18/12/86 vers 9h00, lors des tests divisionnaires SML, un incident de tir est survenu avec un mortier de 120 mm par départ d'un obus (dès l'introduction). La détonation a surpris le [X] [B] qui n'a pas eu le temps de se protéger les oreilles avec les mains, les protections réglementaires seules étant insuffisantes à proximité immédiate de la pièce. L'intéressé se plaignant de sifflements dans oreilles a été consulté à l'infirmerie de garnison où un examen ORL a été programmé. »
M. [X] [B] a été rayé des cadres au grade de capitaine le 1er mai 1993 puis affilié au régime général de sécurité sociale de 1993 à 1999 et encore de 2005 à 2006.
Suivant arrêté du 25 juillet 1995, le service des pensions des armées a concédé à M. [X] [B] une pension à compter du 20 janvier 1992, date de consolidation, pour un degré d'invalidité de 20 %, soit 10 % pour hypoacousie bilatérale (perte auditive moyenne de 78,75 dbs à l'oreille droite et perte auditive moyenne de 81,25 dbs à l'oreille gauche), perte de sélectivité ainsi 10 % pour acouphènes, sifflements aigus sous forme de grésillements permanents.
En qualité de pasteur, M. [X] [B] a été affilié à compter de 2006 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC). Il a sollicité le bénéfice d'une retraite à 60 ans au titre de la pénibilité à compter du 1er juillet 2016.
Suivant notifications des 23 mars 2016 et 18 juillet 2016, la CARSAT Sud-Est a informé M. [X] [B] de son refus. Par lettre reçue le 11 juillet 2016, M. [X] [B] a saisi la commission de recours amiable.
Contestant une décision implicite de refus de cette dernière, M. [X] [B] a saisi le 26 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
La commission de recours amiable s'est prononcée le 10 janvier 2017 en ces termes :
« Les faits / la discussion
Affilié auprès du régime social des cultes, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) nous a transmis par courrier, le 4 février 2016, une demande de retraite personnelle au titre de la pénibilité, complétée par M. [B] (né le 20 avril 1956) le 2 février 2016, réceptionnée par notre organisme le 12 février 2016, avec un point de départ sollicité au 1er juillet 2016. Les 23 mars et 18 juillet 2016, les services administratifs lui ont notifié une décision de rejet de sa retraite pour pénibilité, pour le motif suivant : « En effet, vous ne réunissez pas les conditions pour bénéficier de la retraite pour pénibilité ». Par lettre réceptionnée le 11 juillet 2016, l'intéressé a contesté cette décision déclarant pouvoir bénéficier de la retraite pour pénibilité du fait qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité avec un taux d'incapacité d'au moins 20 % suite à un accident du travail. Au regard des éléments figurant au dossier, il apparaît que M. [B] perçoit en effet, une pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre, servie par le ministère de la Défense. Or, en application des textes législatifs en vigueur, la retraite pour pénibilité peut être attribuée à un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont l'incapacité permanente a été reconnue par le régime général, le régime des salariés agricoles ou non salariés agricoles, et doit impérativement joindre à sa demande la notification de la rente accident du travail ou maladie professionnelle si l'indemnisation relevait du régime général ou la notification du taux d'incapacité si l'indemnisation relevait de l'un des régimes agricoles. Ces justificatifs sont délivrés par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse agricole. La situation de l'intéressé est régulière et conforme aux textes législatifs en vigueur. Aucune suite favorable ne peut être réservée à cette requête. À législation constante, il est à noter que M. [B] pourra solliciter et bénéficier de son droit personnel à l'âge légal (62 ans au 1er mai 2018), à titre normal ou formuler sa demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail.
Les textes
Retraite pour pénibilité ' Article L. 351-1-4 ;
L'assuré atteint d'une incapacité permanente a droit à la retraite pour pénibilité dès 60 ans, quelle que soit sa durée d'assurance. Cette retraite est calculée au taux de 50 %. Le point de départ est fixé selon les règles habituelles et, au plus tôt le 01/07/2011.
Les dates de décision du médecin-conseil et de la commission pluridisciplinaire sont sans incidence sur le point de départ.
La retraite pour pénibilité concerne les assurés dont l'incapacité permanente a été reconnue par le régime général, le régime des salariés agricoles ou le régime des non-salariés agricoles.
Article L. 434-2 ' Modifié par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ' art. 89 M ;
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'age, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Circulaire CNAV 2012/63 du 13/09/2012 ;
L'assuré adresse sa demande de retraite dans les conditions habituelles. La demande de retraite pour pénibilité est un imprimé réglementaire commun au régime général, au régime des salariés agricoles et au régime des non salariés agricoles.
L'assuré joint à sa demande :
' le questionnaire complété (rentes, taux d'incapacité et carrière professionnelle) ;
' la notification de la rente accident du travail ou maladie professionnelle si l'indemnisation relevait du régime général ;
' la notification de taux d'incapacité si l'indemnisation relevait de l'un des régimes agricoles ;
' la notification de consolidation médicale ;
Si la rente a été remplacée par un capital, l'assuré doit adresser les notifications initiales de la rente.
Conditions relatives à l'incapacité :
L'assuré doit justifier d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 % ou au moins égal à 10 % et inférieur à 20 % sous réserve, dans certains cas, d'un avis favorable de la commission pluridisciplinaire.
Le taux d'incapacité permanente doit être reconnu :
' soit au titre d'une maladie professionnelle ;
' soit au titre d'un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
Le médecin conseil régional est compétent pour apprécier si les lésions sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Le service médical correspond au lieu d'implantation de la caisse chargée d'instruire la demande de retraite pour pénibilité. L'avis du médecin-conseil s'impose aux régimes.
L'incapacité permanente due à un accident de trajet n'ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité.
Le taux d'incapacité peut correspondre :
' soit à une seule maladie professionnelle ou un seul accident du travail ;
' soit à l'addition des taux d'incapacité d'une ou plusieurs maladies professionnelles et/ou d'un ou plusieurs accidents du travail.
Les taux peuvent être additionnés seulement si un taux est au moins égal à 10 % au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
La date de notification du taux d'incapacité permanente n'a pas d'incidence.
Pour les régimes agricoles, pris en compte sont ceux constatés ou survenus :
' à partir du 01/07/1973 pour les salariés agricoles ;
' à partir du 01/04/2002 pour les non-salariés agricoles.
La décision
La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait, décide de rejeter la contestation, comme étant tardive. »
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, par jugement rendu le 26 février 2018, a :
reçu M. [X] [B] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de la CARSAT Sud-Est relativement au refus de lui faire bénéficier de la retraite anticipée au titre de la pénibilité.
Cette décision a été notifiée, à une date reportée sur l'avis de réception mais qui n'est pas lisible, à M. [X] [B] lequel en a interjeté appel suivant déclaration du 3 avril 2018.
Suivant arrêt avant-dire droit du 2 août 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats pour assurer le respect du contradictoire et a renvoyé la cause à l'audience du 14 septembre 2023.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [X] [B] demande à la cour de :
dire irrecevables les écritures n° 1 et celles en cours de délibéré de M. [F] qui n'avait pas communiqué aucun pouvoir pour représenter la CARSAT, en effet puisque selon la CARSAT son avocat attitré ne le représente pas et M. [F] ne justifiant pas de la communication d'un pouvoir ou mandat, ses écritures n° 1 et celles en cours de délibéré ainsi que les 6 pièces nouvelles en délibéré seront de plus fort écartées pour avoir été produites avant la production d'un mandat ;
infirmer le jugement entrepris en son intégralité ;
ordonner l'ouverture de ses droits à la retraite au titre de la pénibilité avec effet rétroactif et intérêts capitalisés à partir de juillet 2016 ;
condamner solidairement la CARSAT et M. [F] à lui verser la somme de 8 000 € de dommages et intérêts notamment au titre de l'article 32-1 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause,
condamner solidairement M. [F] et la CARSAT au paiement de la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner solidairement M. [F] et la CARSAT aux entiers dépens ;
débouter M. [F], agissant prétendument pour la CARSAT et la CARSAT de leur demande en délibéré de 1 000 € au titre de l'article 700, demande irrecevable en tant que demande nouvelle et de plus, particulièrement choquante dans cette procédure à l'encontre d'une victime totalement innocente.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT Sud-Est demande à la cour de :
dire que le droit à retraite anticipée au titre de la pénibilité ne peut être attribué au 1er juillet 2016, l'appelant n'y étant pas éligible, ladite retraite pénibilité étant ouverte uniquement aux salariés du régime général ou agricole bénéficiant d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10 % et 20 % ou plus et titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par la CPAM sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient remplies ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter l'appelant de ses demandes indemnitaires infondées, la CARSAT ne pouvant être tenues responsable d'une éventuelle mauvaise information délivrée par la caisse de retraite des cultes en 2013 dont il était ressortissant en dernier lieu ;
condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes dirigées contre M. [T] [F]
L'appelant sollicite la condamnation solidaire de M. [T] [F] à lui payer les sommes de 8 000 € et 1 200 €.
La cour relève d'office que M. [T] [F], inspecteur du contentieux à la CARSAT Sud-Est, n'apparaît pas avoir été attrait à la procédure en son nom propre et qu'en conséquence les demandes dirigées contre lui sont susceptibles d'être déclarées irrecevables.
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à M. [X] [B] d'attraire en la cause M. [T] [F] en son nom propre et non en qualité de représentant de la CARSAT Sud-Est et / ou de s'expliquer sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de ce dernier en son nom propre et non ès qualité alors même que M. [T] [F] n'était pas partie en son nom propre devant le premier juge.
2/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie la cause à l'audience du jeudi 14 décembre 2023 à 9 heures pour permettre à M. [X] [B] d'attraire en la cause M. [T] [F] en son nom propre et non en qualité de représentant de la CARSAT Sud-Est et / ou de s'expliquer sur la recevabilité des demandes dirigées à son encontre en son nom propre et non ès qualité.
Sursoit à statuer sur les demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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