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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.992

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° F 15-14.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], domicilié chez Mme [F] [Q], [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2015), que M. [R], artisan taxi, a fait l'objet d'un contrôle de son activité pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ; qu'ayant relevé des anomalies dans la tarification et la facturation de certains frais de transport des assurés sociaux, la caisse lui a notifié, le 28 juillet 2008, un indu, puis une mise en demeure ; que M. [R] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que la demande formée par M. [R] devant la commission de recours amiable, puis devant le juge, concernait la mise en demeure du 22 septembre 2008, seules les irrégularités affectant cette mise en demeure pouvaient être prises en compte ; qu'en se fondant sur les irrégularités qui ont affecté la notification de l'indu antérieure, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que dès lors que la mise en demeure, tout comme la notification de l'indu antérieure, doit comporter les éléments permettant au destinataire d'identifier les anomalies et de s'en expliquer, les droits du destinataire sont suffisamment sauvegardés au stade de la procédure antérieure à la saisine de la commission de recours amiable ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure ne devait pas être regardée comme régulière, la mise en demeure comportant les éléments requis pour que M. [R] puisse connaître les griefs formulés et s'en expliquer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le recouvrement par les organismes d'assurance maladie des indus constatés dans la tarification et la facturation des actes, prestations, produits et soins pris en charge au titre de l'assurance maladie procède, aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de la notification de payer, puis d'une mise en demeure, de sorte que la saisine de la commission de recours amiable à la suite de la notification de celle-ci a pour objet l'ensemble de la procédure de recouvrement engagée par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que les droits de la défense, dont l'inobservation seule justifie l'annulation, sont suffisamment sauvegardés dès lors que, à raison de procédures antérieures ou parallèles, l'intéressé, destinataire de l'acte, a pu connaître les faits sur lesquels il était fondé, et s'en expliquer ; qu'en l'espèce, M. [R], qui faisait par ailleurs l'objet d'une procédure de déconventionnement pour les mêmes faits, a nécessairement eu connaissance des griefs formulés à son endroit du fait de la lettre du 21 août 2008, peu important que cette lettre n'ait pas rappelé le délai d'un mois et ses droits ont été suffisamment sauvegardés dès lors qu'un mois s'est écoulé entre cette lettre et la date de la mise en demeure ; qu'en décidant, dans ces circonstances, que les droits de la défense ont été méconnus, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les circonstances ainsi mises en avant par elle appelaient nécessairement une réponse de la part des juges du fond ; qu'en décidant, sans s'expliquer sur ces circonstances, que les droits de la défense ont été méconnus, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article R. 133-9-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ou présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ; Et attendu que l'arrêt constate que la notification de payer adressée par la caisse à M. [R] le 28 juillet 2008 n'est pas régulière en ce qu'elle ne comporte ni la cause, ni la nature, ni le montant des sommes réclamées pas plus que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, privant ainsi M. [R] de la possibilité de présenter des observations utiles dans le délai d'un mois à compter de la notification, et qu'il n'est pas justifié que la lettre du 21 août 2008 comportant le détail des prestations et les noms des bénéficiaires de soins dont elle sollicitait le remboursement, que la caisse a adressé à M. [R], mentionnait qu'elle remplaçait et annulait la notification d'indu adressée le 28 juillet 2008 ; Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la notification de payer ne répondait pas aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il infirmé partiellement le jugement du 18 novembre 2010, annulé la notification de l'indu du 28 juillet 2008, annulé la procédure subséquente, annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2008 et condamné la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE à des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale pose le principe du droit ouvert à la Caisse de recouvrer auprès de tout professionnel le paiement de prestations indue ; que le premier acte de cette action en recouvrement est une notification d'indu que doit adresser la Caisse au professionnel débiteur, lui offrant le droit de présenter toutes observations dans un délai d'un mois ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 133-9-1 du même code, la notification de payer, puis la mise en demeure, doivent comporter « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement « ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la notification de payer adressée par la Caisse à [L] [R] le 28 juillet 2008 n'est pas régulière en ce que la caisse a annexé à cette notification un récapitulatif‘, précisant le nombre de dossiers étudiés sur une période déterminée ainsi que le montant indu résultant de cette analyse ; qu'il n'est pas contesté que cette notification ne comportait ni la cause, ni la nature, ni le montant des sommes réclamées pas plus que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que bien que ce courrier vise le droit pour [L] [R] de présenter ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification, l'absence de précision sur les sommes réclamées l'a privé de la possibilité de présenter des observations utiles ; qu'il n'est pas davantage contesté que par lettre avec accusé de réception du 21 août 2008, la caisse a adressé à [L] [R] le détail des prestations et les noms des bénéficiaires de soins dont elle sollicitait le remboursement ; que pourtant, la Caisse, qui ne justifie pas que ce tableau était accompagné d'un courrier mentionnant qu'il remplaçait et annulait la notification d'indu adressée le 28 juillet 2008, soutient vainement que l'irrégularité de la notification de l'indu s'est trouvée couverte par cet envoi, d'autant qu'elle ne justifie pas avoir avisé [L] [R] que celui-ci disposait d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses observations ; qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée ; qu'au contraire, la notification de adressée le 28 juillet 2008 doit être annulée ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 décembre 2008 » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la demande formée par Monsieur [R] devant la commission de recours amiable, puis devant le juge, concernait la mise en demeure du 22 septembre 2008, seules les irrégularités affectant cette mise en demeure pouvaient être prises en compte ; qu'en se fondant sur les irrégularités qui ont affecté la notification de l'indu antérieure, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièment, et en tout cas, dès lors que la mise en demeure, tout comme la notification de l'indu antérieure, doit comporter les éléments permettant au destinataire d'identifier les anomalies et de s'en expliquer, les droits du destinataire sont suffisamment sauvegardés au stade de la procédure antérieure à la saisine de la commission de recours amiable ; qu'en s'abstenant de rechercher si la procédure ne devait pas être regardée comme régulière, la mise en demeure comportant les éléments requis pour que Monsieur [R] puisse connaître les griefs formulés et s'en expliquer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il infirmé partiellement le jugement du 18 novembre 2010, annulé la notification de l'indu du 28 juillet 2008, annulé la procédure subséquente, annulé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2008 et condamné la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE à des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale pose le principe du droit ouvert à la Caisse de recouvrer auprès de tout professionnel le paiement de prestations indue ; que le premier acte de cette action en recouvrement est une notification d'indu que doit adresser la Caisse au professionnel débiteur, lui offrant le droit de présenter toutes observations dans un délai d'un mois ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 133-9-1 du même code, la notification de payer, puis la mise en demeure, doivent comporter « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement « ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la notification de payer adressée par la Caisse à [L] [R] le 28 juillet 2008 n'est pas régulière en ce que la caisse a annexé à cette notification un récapitulatif‘, précisant le nombre de dossiers étudiés sur une période déterminée ainsi que le montant indu résultant de cette analyse ; qu'il n'est pas contesté que cette notification ne comportait ni la cause, ni la nature, ni le montant des sommes réclamées pas plus que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que bien que ce courrier vise le droit pour [L] [R] de présenter ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification, l'absence de précision sur les sommes réclamées l'a privé de la possibilité de présenter des observations utiles ; qu'il n'est pas davantage contesté que par lettre avec accusé de réception du 21 août 2008, la caisse a adressé à [L] [R] le détail des prestations et les noms des bénéficiaires de soins dont elle sollicitait le remboursement ; que pourtant, la Caisse, qui ne justifie pas que ce tableau était accompagné d'un courrier mentionnant qu'il remplaçait et annulait la notification d'indu adressée le 28 juillet 2008, soutient vainement que l'irrégularité de la notification de l'indu s'est trouvée couverte par cet envoi, d'autant qu'elle ne justifie pas avoir avisé [L] [R] que celui-ci disposait d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses observations ; qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée ; qu'au contraire, la notification de adressée le 28 juillet 2008 doit être annulée ainsi que tous les actes subséquents, en ce compris la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 décembre 2008 » ; ALORS QUE, premièrement, les droits de la défense, dont l'inobservation seule justifie l'annulation, sont suffisamment sauvegardés dès lors que, à raison de procédures antérieures ou parallèles, l'intéressé, destinataire de l'acte, a pu connaître les faits sur lesquels il était fondé, et s'en expliquer ; qu'en l'espèce, Monsieur [R], qui faisait par ailleurs l'objet d'une procédure de déconventionnement pour les mêmes faits, a nécessairement eu connaissance des griefs formulés à son endroit du fait de la lettre du 21 août 2008, peu important que cette lettre n'ait pas rappelé le délai d'un mois et ses droits ont été suffisamment sauvegardés dès lors qu'un mois s'est écoulé entre cette lettre et la date de la mise en demeure ; qu'en décidant, dans ces circonstances, que les droits de la défense ont été méconnus, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les circonstances ainsi mises en avant par la CPAM appelaient nécessairement une réponse de la part des juges du fond ; qu'en décidant, sans s'expliquer sur ces circonstances, que les droits de la défense ont été méconnus, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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