Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-41.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.719
Date de décision :
10 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un contrat de travail l'ayant lié, de 1994 à 2001, au prince sultan X...
H..., M. Y... qui exposait avoir parallèlement, à titre libéral, exercé une activité d'architecte pour le général Z..., fondé de pouvoir du prince, a, le 9 avril 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts ;
Attendu que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les lettres émanant de salariés du prince sultan X...
H... démontrent que M. Y... n'était pas étranger à la gestion du personnel du prince sultan, sans établir si c'était en qualité de conseil exerçant à titre libéral ou de salarié intégré dans la hiérarchie ; que les documents intitulés " Staff Europe prince sultan 1997 " et " boites téléphoniques " n'ont aucune valeur probante, rien n'interdisant en outre au client d'un conseiller, exerçant à titre libéral, de mettre des locaux à sa disposition ; que les lettres, devis et propositions datés de 1997 concernant des locaux situés à Paris appartenant au prince sultan sont adressés à ce dernier, ou au général Z..., à l'attention de M. Y... qui a porté sur ces devis la mention " bon pour accord " et sa signature avec le cachet de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, ce qui démontre qu'il agissait alors au nom de cette ambassade et non du Prince ; que les devis et propositions de la société Maintenance énergie services, datés de février et mai 1997, sont adressés au général Z..., à l'attention de M. Y... qui a donné son accord pour le général, soit en son nom personnel, soit ès qualités de membre de la représentation diplomatique d'Arabie Saoudite en France ; que les pièces relatives aux réservations, aux relations avec les banques et les assurances sont à en-tête de l'Ambassade, signées par M. Y... pour le compte du général Z... et ne démontrent pas que M. Y... aurait agi en qualité de mandataire, libéral ou salarié du prince sultan X...
H... ;
Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. Y... recevait des ordres du prince sultan X...
H... par l'intermédiaire du général Z..., représentant en France du prince, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le prince sultan X...
H... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le prince sultan X...
H... à payer à la SCP Rocheteau et Uzan Sarano la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur Y... n'avait pas été lié par un contrat de travail à Monsieur le Prince Sultan X...
H... et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes formées à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour d'appel adoptait les motifs du premier juge ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressortait de deux attestations des 13 mars 1996 et 22 octobre 1996, établies par l'Ambassade d'Arabie Saoudite en France, que celle-ci certifiait que le Colonel Husseim Salem Z... était le représentant en France pour les affaires privées de S. A. R. le Prince Sultan X...
H..., vice-président du Conseil des Ministres, ministre de la défense et de l'aviation, et inspecteur général du Royaume d'Arabie Saoudite ; qu'en cette qualité, le Colonel Z... pouvait effectivement avoir fait appel aux services de Monsieur Y... pour le compte du Prince Sultan, à titre libéral ou dans le cadre d'un contrat de travail ; que les lettres de Monsieur et Madame D..., au Docteur Y..., du 9 octobre 1995, faisant référence à « la continuité de reprise intégrale par le nouvel employeur, Prince Sultan » du 12 février 1996, adressé au Colonel Z... et au Docteur Y..., l'informant que Monsieur et Madame F... seraient en possession du code confidentiel système d'alarme en leur absence, démontraient que Monsieur Y... n'était pas étranger à la « gestion » du personnel du prince dont ils étaient eux mêmes salariés, sans établir si c'était en sa qualité de « conseil » exerçant à titre libéral ou de salarié intégré dans la hiérarchie ; que les documents produits en photocopie, intitulés « Staff Europe Prince Sultan 1997 » et « boîtes téléphoniques » n'avaient aucune valeur probante, rien n'interdisant en outre à un conseiller habituel d'une personnalité, exerçant à titre libéral, de voir mettre à sa disposition des locaux par son client ; que les lettres, devis et propositions concernant les locaux situés ... à Paris 16ème appartenant au Prince, datés de 1997, étaient adressés à ce dernier ou au Colonel Z..., à l'attention de Monsieur Y..., qui avait porté sur les devis la mention « bon pour accord », et sa signature avec le cachet de l'Ambassade d'Arabie Saoudite, ce qui démontrait qu'il agissait alors au nom de cette ambassade et non du Prince Sultan ; que les devis et propositions de la société Maintenance Energie Services, concernant les locaux ...et avenue d'Eylau, de février et mai 1997, étaient adressés au Colonel Z..., à l'attention de Monsieur Y..., qui avait donné son accord pour le Colonel, soit en son nom personnel, soit ès-qualités de membre de la représentation diplomatique d'Arabie Saoudite en France ; que les pièces produites, concernant les réservations, les relations avec les banques et les assurances étaient à en-tête de l'Ambassade, signées par Monsieur Y... pour le compte du Colonel Z..., et ne démontraient pas que Monsieur Y... aurait été dans ce cas mandataire, libéral ou salarié du Prince Sultan ; que d'autres pièces signées par Monsieur Y..., étaient à en-tête des Etablissements Suka Finance, qui n'étaient pas dans le cause ; qu'au vu des pièce produites, le bien fondé de la demande de Monsieur Y... n'était pas établi ;
ALORS D'UNE PART, QU'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Monsieur Y... faisant valoir qu'il « était intégré à la liste du personnel, recevait des ordres, et devait respecter des horaires » (conclusions p. 7) et que les fonctions confiées, loin de se borner à des tâches d'architecte, comprenaient la gestion du personnel domestique des différentes résidences du Prince, la réservation d'hôtels pour les invités et la famille du Prince, la réservation de voitures et de places d'avions, la négociation de certains problèmes avec les banques et les compagnies d'assurance, les relations avec des avocats, notaires et huissiers, divers prestataires de services (administrateurs de biens, comptables) et administrations publiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et le cas échéant de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont admis que qu'en sa qualité de représentant pour les affaires privées du Prince Sultan X...
H..., le Colonel Z... pouvait effectivement avoir fait appel aux services de Monsieur Y... pour le compte du Prince « à titre libéral ou dans le cadre d'un contrat de travail » et que les pièces produites démontraient que Monsieur Y... n'était pas étranger à la « gestion » du personnel du prince ; qu'en affirmant cependant que l'exposant n'établissait pas si ces services étaient assurés en sa qualité de « conseil » exerçant à titre libéral ou au contraire de salarié intégré dans la hiérarchie, et en excluant ainsi l'existence d'un contrat de travail, sans avoir recherché comme elle y était pourtant invitée, si le fait que Monsieur Y... était intégré à la liste du personnel, mentionné comme tel sur la liste « Staff Europe Prince Sultan », recevait des ordres, devait respecter des horaires et remplissait ainsi comme tous les salariés du Prince des fiches de présence (conclusions p. 7), et la circonstance que les fonctions ainsi confiées n'avaient aucun rapport avec la mission d'un architecte assumée à titre de conseil libéral, n'établissaient pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail (recodif. L. 1221-1 et s.).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique