Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TK
Jugement du 20 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TK
N° de MINUTE : 25/00552
DEMANDEUR
Etablissement public CAISSE DES ECOLES D’[Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me François LE BAUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me François LE BAUT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [N], agent non titulaire de l’établissement public Caisse des écoles d’[Localité 8], a déclaré, le 23 juin 2023, avoir été victime d’un accident de trajet le 1er décembre 2021 à 13h40.
Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration de l’employeur complétée le 23 juin 2023 :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Retour en voiture de son lieu de travail
- Nature de l’accident : accident de la circulation
- Objet dont le contact a blessé la victime : néant
- Eventuelles réserves motivées : l’agent n’a pas prévenu l’employeur de son accident de trajet, n’a pas fait de déclaration. Les arrêts du 01/12/21 au 03/01/22 [phrase non terminée]
- Siège des lésions : Dos, épaule, bras, coude côté gauche
- Nature des lésions : Douleurs, traumatismes multiples, fracture, fêlure
- La victime a été transportée à : Hôpital [7]”.
Il est précisé que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 22 juin 2023 à 16h15.
Le certificat médical initial (rectificatif) établi le 1er décembre 2021 par le docteur [B] [J] indique : AVP (accident voie publique), cervicalgie, lombalgies et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2022.
Après instruction, par lettre du 28 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à la caisse des écoles d’[Localité 8] sa décision de prendre en charge l’accident de trajet dont a été victime Mme [N] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 17 novembre 2023, la caisse des écoles d’[Localité 8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM de prendre en charge cet accident. La commission a accusé réception du recours par lettre du 27 novembre 2023, puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 21 février 2024 au greffe, la caisse des écoles d’[Localité 8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur compte tenu des conclusions tardives de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la caisse des écoles d’[Localité 8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- annuler la décision de la CPAM du 28 septembre 2023 reconnaissant l’accident du 1er décembre 2021 comme un accident de trajet,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse des écoles d’[Localité 8] fait d’abord valoir que plusieurs irrégularités affectent la validité des décisions contestées. Ainsi, elle invoque, d’une part, l’absence de délégation de signature à Mme [W], autrice de la décision de prise en charge du 28 septembre 2023 et d’autre part, l’absence de signature obligatoire au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre l’administration et le public. Elle invoque, ensuite, une absence de motivation de la décision selon les prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public.
Sur le fond, la caisse des écoles d’[Localité 8] relève que Mme [N] aurait dû signaler son accident à son employeur dans les 24 heures qui suivent, or elle l’a effectuée très tardivement, 18 mois plus tard.
Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas établie que l’accident ait eu lieu sur le temps et pendant le trajet travail/domicile dans la mesure où le jour de l’accident les horaires de Mme [N] étaient de 7h00 à 13h00, que l’accident est intervenu à 13h40, alors que le temps de trajet normal de l’agent jusqu’à son domicile est de 15 minutes seulement depuis l’établissement scolaire. Par ailleurs, les circonstances de l’accident n’étant pas établies, la CPAM ne pouvait considérer qu’il s’agissait d’un accident de trajet.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer bien-fondée sa décision d’accorder à Mme [N] le bénéfice de la législation professionnelle pour l’accident de trajet dont elle a été victime le 1er décembre 2021,
- déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur,
- condamner la caisse des écoles d’[Localité 8] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa décision de prise en charge du 28 septembre 2023 est régulière en la forme compte tenu des prescriptions du code de la sécurité sociale. La validité de l’acte n’est pas affecté par le défaut de délégation de signature dans la mesure où la dénomination de l’organisme est mentionnée et que l’employeur conserve dès lors la faculté de contester le bien-fondé de la décision. Enfin la motivation de la décision remplie les exigences de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale puisqu’elle comprend le fondement juridique sur lequel elle s’appuie.
Concernant la qualification de l’accident de trajet, la CPAM se prévaut de présomptions suffisantes pour fonder sa décision de prise en charge dans la mesure où l’accident est survenu sur le temps de trajet considérant le temps de départ du lieu de travail et les temps de trajet en Ile de France fluctuant selon l’état de la circulation, par ailleurs le lieu où il est survenu se situe sur l’itinéraire du domicile de l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité des décisions contestées
Sur le pouvoir du signataire de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, “toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. [...]”
Cependant, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, “le directeur dirige la caisse primaire d’assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. [...]
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.”
En application des articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Néanmoins, aucune disposition n’impose de faire figurer sur la décision, ou d’y annexer, la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l’agent chargé de l’affaire est habilité à agir au nom du directeur de l’organisme de sécurité sociale.
En outre, le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision en raison de l’incompétence de son auteur et de l’absence de signature de la décision de prise en charge sera rejetée.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
En application des dispositions de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, la décision de la CPAM de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels est motivée.
Aux termes de l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, “sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.”
Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, “la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.”
Néanmoins, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai mais ne saurait fonder une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, le courrier de la CPAM du 28 septembre 2023 est rédigé comme suit : “l’accident de trajet déclaré entre dans le champ d’application de la législation relative aux risques professionnels. Au regard des conditions posées par l’article L. 411-2 du CSS, le sinistre déclaré est intervenu sur le trajet protégé et est par conséquent considéré comme un accident du travail”.
Ce courrier précise l’identité de l’agent et la nature de l’accident ce qui permet à l’employeur de connaître le fondement juridique de sa prise en charge et de la possibilité de contester cette décision. Elle est ainsi régulièrement motivée au regard des dispositions susvisées.
En tout état de cause, il sera rappelé qu’un défaut de motivation est sans conséquence sur la validité de la décision, de telle sorte que ce moyen sera également écarté.
Sur la contestation de la décision de prise en charge de l’accident de trajet
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Selon l’article L. 411-2 du même code, “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi”.
Il ressort des dispositions susvisées que l’accident de trajet est défini comme celui intervenu pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur.
L’accident survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet, dit itinéraire protégé, est présumé être un accident de trajet.
Ces textes édictent une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ou sur le trajet de l’itinéraire protégé. Il appartient à l'assuré qui entend se prévaloir de la présomption de causalité d'établir préalablement l'existence d'un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ou du trajet ayant occasionné une lésion.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; [...]”
Aux termes de l’article R. 441-2 du même code, “La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.”
Il est constant que le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur n’est pas sanctionné. Ainsi la victime qui n’avertirait pas son employeur et se bornerait dans les deux ans à aviser la caisse primaire ne pourrait pour ce seul motif être déchue de ses droits.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’accident complétée le 23 juin 2023 par la gestionnaire carrière et paie de la caisse des écoles d’[Localité 8], le fait accidentel est survenu le 1er décembre 2021 et a été porté à la connaissance de l’employeur le 22 juin 2023.
Eu égard aux dispositions susvisées, et contrairement à ce que soutient l’employeur, le signalement tardif de l’accident de trajet est sans effet sur sa prise en charge dès lors que la CPAM en a eu connaissance dans le délai de prescription de deux ans comme au cas présent.
En raison des réserves formulées par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail constatant que “l’agent n’a pas prévenu l’employeur de son accident de trajet, n’a pas fait de déclaration. [suite phrase incomplète]”, la CPAM était dans l’obligation de diligenter une instruction avant de prendre sa décision de prise en charge de l’accident du travail, ce qu’elle a fait.
Le questionnaire rempli par l’assurée versé aux débats indique que l’accident a été causé par les pompiers de [Localité 12] qui n’étaient pas en service. Dans la déclaration d’accident de service du 22 juin 2023, Mme [N] précise “un camion de pompier qui n’était pas en intervention a grillé le feu rouge et il a percuté mon véhicule”. Le procès verbal de la police nationale de [Localité 12] constate la survenance de l’accident le 1er décembre 2021, à 13h40, à la voie “[Adresse 9]” et décrit les circonstances de celui-ci comme “un AVP [accident de la voie publique] corporel entre un véhicule particulier et un véhicule de sapeurs pompiers”.
Il suit de là que les circonstances du fait accidentel sont établies.
La Caisse des écoles d’[Localité 8] soutient qu’aucune lésion n’a été constatée à la suite de cet accident. Il ressort cependant du certificat médical descriptif, rédigé par le docteur [H] [G] du centre hospitalier de [Localité 12], le 1er décembre 2021 que Mme [N] s’est plainte de céphalées lors de son examen clinique. Il ressort par ailleurs des débats qu’un arrêt de travail, au titre d’une maladie simple, a été prescrit à l’assurée à compter de cette date du 1er décembre 2021, ce qui témoigne d’une incapacité de travail directement consécutive à l’accident. L’existence d’une lésion consécutive à l’accident est donc également établie.
Il s’agit donc, enfin, de savoir si le fait accidentel s’est produit alors que Mme [N] se trouvait sur le trajet de retour entre son travail et son domicile, l’accident s’étant produit à 13h40. La déclaration d’accident complétée le 23 juin 2023 indique que les horaires de travail de Mme [N] étaient, ce jour, de 7h00 à 13h00.
Le lieu de l’accident de la voie publique, survenu au croisement de la [Adresse 11] et du [Adresse 9] à [Localité 12], se situe sur un itinéraire direct entre l’établissement scolaire situé au [Adresse 4], [Localité 6] et le domicile de l’assurée [Adresse 2], [Localité 12].
La caisse des écoles d’[Localité 8] affirme que la survenance de l’accident 40 minutes après la fin du travail, est incompatible avec le temps de trajet habituel de Mme [N] qui est de 15 minutes pour regagner son domicile.
Dans sa déclaration d’accident de service Mme [N] indique que son temps habituel de trajet compris entre 15 et 30 minutes.
Il ressort des différents calculs d’itinéraires produits par la caisse des écoles un temps de trajet travail/domicile entre 15 et 20 minutes.
Compte tenu du temps nécessaire pour rassembler ses affaires et se mettre en route, des difficultés courantes de la circulation dans la région parisienne, il y a lieu de considérer que la survenance de l’accident 40 minutes après la fin du temps de travail demeure cohérente avec un temps de trajet normal pour regagner son domicile.
Il y a donc lieu de constater que l’accident dont Mme [N] a été victime présente la nature d’un accident de trajet, que c’est à bon droit que la CPAM a retenu cette qualification et a pris en charge l’accident du 1er décembre 2021 subi par Mme [N] au titre de la législation professionnelle.
La caisse des écoles d’[Localité 8] sera déboutée de sa contestation de la décision du 28 septembre 2023.
Sur les mesures accessoires
La caisse des écoles d’[Localité 8], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM présentée sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 28 septembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prise en charge l’accident de trajet du 1er décembre 2021 de Mme [M] [N] présentée par la caisse des écoles d’[Localité 8] ;
Dit que cette décision est opposable à l’employeur, la caisse des écoles d’[Localité 8] ;
Met les dépens à la charge de la caisse des écoles d’[Localité 8] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET