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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-17.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.507

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Claude Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 1992), qu'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, en date du 29 novembre 1985, a dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... sur ses enfants, vivant en Polynésie avec leur mère à qui l'exercice de l'autorité parentale avait été confié, s'exercerait durant la totalité des vacances de Noël et de Pâques ; que, par ordonnance du 26 mars 1986, Mme Y... a été condamnée en exécution de la précédente ordonnance à une astreinte définitive par jour de retard à compter du 23 avril 1986 ; que, M. X... ayant fait pratiquer à l'encontre de son ex-épouse une saisie-arrêt à concurrence d'un montant de un million cinq cent dix neuf francs (1 519 000) correspondant, selon lui, à celui de la créance due au titre de l'astreinte, Mme Y... l'a fait assigner aux fins d'être déchargée de toute condamnation et subsidiairement de voir fixer l'astreinte à la somme de un franc ; qu'un jugement a liquidé l'astreinte à la somme de dix mille francs (10 000) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors que l'ordonnance du 26 mars 1986 aurait condamné Mme Y... à représenter les enfants sous astreinte définitive de mille francs (1 000) par jour de retard à compter du 23 avril 1986 sans limitation de durée et ce jusqu'à la représentation effective des enfants ; qu'en limitant l'astreinte à une période de dix jours correspondant aux vacances scolaires de Pâques, la cour d'appel aurait, d'une part, méconnu l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1351 du Code civil, d'autre part, dénaturé l'ordonnance précitée, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'astreinte n'a pour but que d'assurer l'exécution des décisions de justice ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que l'astreinte prononcée, par la décision du 26 mars 1986 avait été ordonnée pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 29 novembre 1985 octroyant à M. X... le droit d'héberger ses enfants durant la totalité des vacances de Pâques ; Que, dès lors, en calculant l'assiette de l'astreinte sur dix jours, du 24 avril au 5 mai 1986, date des vacances scolaires en Polynésie, la cour d'appel n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 26 mars 1986, ni dénaturé ladite ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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