Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2023
N° RG 21/02633 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDBH
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
c/
Monsieur [F] [V]
Madame [I] [E] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2021 (R.G. 2020001620) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [E] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2010, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après désignée également la Caisse d'Epargne ou la banque) a consenti deux prêts professionnels d'équipement et de trésorerie à la SARL ID.KDO:
-un prêt n°8753835 d'un montant de 171 000 euros, remboursable, après une période de 24 mois de préfinancement, en 84 échéances mensuelles de 2278.79 euros, hors assurance, selon un taux d'intérêt de 3.250% l'an,
-un prêt n°8753836 d'un montant de 190 000 euros, remboursable, après une période de 24 mois de préfinancement, en 36 échéances mensuelles de 5529.62 euros, hors assurance, selon un taux d'intérêt de 3.050 % l'an.
Par actes distincts en date également du 17 décembre 2010, M. [F] [V] et son épouse Mme [I] [V], co-gérants de la société ID.KDO, se sont engagés en qualités de cautions solidaires, au profit de la Caisse d'Epargne, dans les conditions suivantes:
-chacun à concurrence de 25 % des sommes dues, dans la limite de la somme de 61 750 euros au titre du prêt n°8753835, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois,
-chacun à concurrence de 25 % des sommes dues, dans la limite de la somme 55575 euros au titre du prêt n°8753836, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 132 mois.
Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2012, la Caisse d'Epargne a consenti à la société ID.KDO un prêt professionnel de trésorerie n°8976573 d'un montant de 67 000 euros, remboursable après une période de 12 mois de préfinancement en 84 échéances mensuelles de 935.99 euros hors assurance, selon un taux d'intérêt de 4.650% l'an.
Par actes distincts en date des 4 et 5 janvier 2012, Mme [I] [E] épouse [V] et M. [F] [V] se sont engagés en qualité de caution solidaire du remboursement de ce prêt, à hauteur chacun de la somme de 43550 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 120 mois.
Par jugement en date du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ID.KDO.
La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2013.
Le plan de redressement validé par le tribunal le 3 juillet 2014 a été résolu par jugement en date du 4 décembre 2017, et la procédure a été ensuite convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 décembre 2017, puis finalement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 avril 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2017, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ID.KDO pour les sommes suivantes:
-120 501,97 euros au titre du prêt n°8753835,
-45 867,22 euros au titre du prêt n°8753836,
- 56 369,68 euros au titre du prêt n°8976573.
Après vaines mises en demeure des 20 décembre 2017 et 1er avril 2019, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a, par actes d'huissier de justice en date du 08 juin 2020, fait assigner les époux [V] devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer, chacun, au titre des deux premiers prêts, les sommes de 32 510,15 euros et de 11 466, 80 euros et solidairement la somme de 43 550 euros en qualité de cautions de la société ID.KDO.
Les défendeurs ont opposé le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements, et ont sollicité subsidiairement, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- dit que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes justifie de la réalité de la créance qu'elle invoque,
- dit que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus avec M. [V] et Mme [V] au titre des trois prêts souscrits par la société ID.KDO,
- débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [V] et Mme [V], en qualité de cautions de la société ID.KDO,
- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [V] et Mme [V] la somme de 500 euros,
- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à tous les dépens,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 05 mai 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a formé appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [V] et Mme [V].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit qu'elle ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus par les consorts [V] au titre des trois prêts souscrits par la société ID.KDO,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des consorts [V], en qualité de cautions de la société ID.KDO,
- l'a condamné à payer aux consorts [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à tous les dépens,
- a liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros,
- l'a debouté de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
- et statuant à nouveau,
- vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, ainsi que l'article 1315 ancien du même code, applicables en l'espèce,
- vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation (dans sa version antérieure au 1er juillet 2016),
- vu les pièces versées aux débats,
- condamner Mme [V], en sa qualité de caution de la société ID.KDO au titre des prêts n°8753835 et n°8753836, à lui payer les sommes suivantes :
- 32 510,15 euros arrêtée au 15 mai 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 3,25 %,
- 11 466,80 euros arrêtée au 9 septembre 2015, outre intérêts postérieurs au taux de 3,05 %,
- condamner M. [V], en sa qualité de caution de la société ID.KDO au titre des prêts n°8753835 et n°8753836, à lui payer les sommes de :
- 32 510,15 euros arrêtée au 15 mai 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 3,25 %,
- 11 466,80 euros arrêtée au 09 septembre 2015, outre intérêts postérieurs au taux de 3,05 %,
- condamner solidairement les consorts [V], en leur qualité de cautions de la société ID.KDO au titre du prêt n°8976573, à lui payer la somme de 43 550 euros arrêtée au 15 mai 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 4,65 %,
- vu l'article 1154 ancien du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- vu l'article 1147 du code civil et la jurisprudence en vigueur relativement au devoir de mise en garde,
- vu les articles 1347 et suivants du code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter les engagements de cautions ne saurait être supérieure à 5 % des sommes dont les époux [V] sont redevables, et en conséquence, ordonner, dans cette limite, la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,
- vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner in solidum M. [V] et Mme [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- débouter les consorts [V] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 07 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [V], demandent à la cour de :
- statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême du 25 mars 2021,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême, le 25 mars 2021 en ce qu'il a statué comme suit :
- a dit que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes justifie de la réalité de la créance qu'elle invoque,
- vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
- a dit que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus avec eux au titre des trois prêts souscrits par la société ID.KDO,
- a débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre, en qualité de cautions de la société ID.KDO,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à leur payer la somme de 500 euros,
- vu l'article 696 du code de procédure civile,
- a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à tous les dépens,
- a liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 94,34 euros,
- vu l'article 514 du code de procédure civile,
- a dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- subsidiairement,
- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à leur payer la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1343-5 du code civil,
- leur accorder des délais de paiements dans la limite de 24 mois,
- en tout état de cause,
- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 mai 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction apllicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
Il est constant, en droit, que lorsque la fiche de renseignement établie par la caution comporte des éléments qui ne sont affectés d'aucune anomalie apparente et permettent à eux seuls de considérer que l'engagement souscrit n'est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n'a pas à vérifier l'exactitude d'autres éléments de cette fiche ( Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 Septembre 2022 ' n° 21-12.218).
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Sur les engagements de cautions solidaires des époux [V] en date du 17 décembre 2010:
2- La société appelante soutient que les époux [V] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombait, du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements en qualité de cautions solidaires, à la date du 17 décembre 2010, au regard de leurs revenus et de leurs biens, ce qui incluait nécessairement leur immeuble d'habitation et les parts sociales dont ils étaient titulaires dans le capital social de la SARL ID.KDO.
3- Les époux [V] répliquent qu'au regard de leurs charges de remboursements de crédit, précisées sur la fiche de renseignements, et de leurs charges courantes, ils bénéficiaient d'un reste à vivre dérisoire (voire quasi nul) à la date de leur engagement, de sorte que la cour devra confirmer le jugement.
Sur ce:
4- Lorsque les époux [V] se sont engagés en qualité de cautions solidaires le 17 décembre 2010, la banque disposait d'un questionnaire individuel qui avait été complété, certifié sincère et vériable et signé par M.[F] [V], pour son compte et celui de son épouse, Mme [I] [E], avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens le 2 aout 2000.
5- Aucune des parties n'invoque l'existence d'anomalie apparente ou d'erreurs dans les données chiffrées mentionnées dans ce questionnaire, ni de modifications, entre le 4 aout 2010 et le 17 décembre 2010.
6- Il en résulte que la banque pouvait se fonder sur ce questionnaire pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion, et que celui-ci lui est opposable, sans que les cautions aient en outre à rapporter la preuve, dans le cadre du présent litige, de l'exactitude des données alors certifiées sincères et qui n'ont pas suscité d'interrogations ni de vérifications de la part de la banque.
Concernant la situation de M. [V]:
7- M. [V] a mentionné dans le questionnaire du 4 aout 2010 qu'il percevait alors des prestations de Pôle Emploi pour un montant de 14400 euros par an (soit 1200 euros par mois), ce qui est au demeurant conforté par son avis d'imposition 2011 sur les revenus perçus en 2010 (14855 euros).
Les charges résultant des emprunts et crédits contractés tant pour l'achat d'un bien immobilier (maison d'habitation d'ARS) que pour l'installation d'une pompe à chaleur s'élevaient à 811 euros par mois (354 + 259 + 86 + 112), soit 405.50 euros pour chacun des époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le revenu net de M. [V] s'élevait donc à 794,50 euros net par mois, dont à déduire les frais de vie courante (dont ceux liés à l'entretien et l'éducation de deux enfants alors âgés de 7 et 13 ans).
8- La valeur du bien immobilier sis [Adresse 4]) avait été mentionnée entre 240 000 et 260 000 euros.
La banque est mal fondée à soutenir désormais que cette valorisation serait non probante alors qu'elle n'a décelé aucune anomalie à cet égard, qu'elle n'a pas jugé nécessaire de procéder à une vérification lorsqu'elle a recueilli le cautionnement et qu'elle ne rapporte pas la preuve que le bien aurait été d'une valeur supérieure le 17 décembre 2010.
Déduction faite de la somme des capitaux restant dûs au titre des emprunts et crédits afférents à l'achat de ce bien et à l'installation d'une pompe à chaleur (soit 159 875 euros: 67 077 + 16 769 + 56450 + 9600 + 9979), la valeur nette de ce bien ressortait entre 80125 euros et 100 125 euros au vu du questionnaire.
La part indivise de M. [V] dans ce bien représentait donc une valeur comprise entre 40062.50 euros et 50062.50 euros.
9- Ainsi que la banque le fait valoir à juste titre, il convient de tenir compte des 250 parts sociales détenues par M. [V] dans le capital de la SARL ID.KDO, constituée selon statuts en date du 10 septembre 2010.
Dès lors que la société n'avait pas encore commencé son activité, et que le capital social d'un montant de 50 000 euros n'avait été libéré qu'à hauteur de la somme totale de 10 000 euros, la valeur des parts sociales devait être retenue pour 5000 euros (montant versé par chaque associé, selon les mentions figurant en page 3 des statuts).
10- Il ne ressort d'aucune des pièces produites par la banque que M. [V] ait disposé d'une épargne ou d'avoirs bancaires à la date du 17 décembre 2010 de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir indiqué la nature et le montant dans le questionnaire ou dans le cadre de la présente instance.
Aucune mauvaise foi ou dissimulation fautive n'est démontrée par la banque.
11- Il en résulte que le montant du patrimoine net de M. [V] était compris entre 45062.50 euros et 55062.50 euros le 17 décembre 2010.
12- Le montant des engagements personnels souscrits par M. [V] en qualité de caution solidaires dans la même journée du 17 décembre 2010 s'élevait à 61750 + 55 575 = 117325 euros, ce qui représentait entre 2.60 et 2.13 fois le montant de son patrimoine net et 12 années de revenus nets.
13- Il en résulte que les engagements souscrits concomitamment le 17 décembre 2010 par M. [V] étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à ses biens.
Concernant la situation de Mme [V]:
14- La situation de revenus et de patrimoine de Mme [V] mentionnée dans le questionnaire était quasi-identique à celle de M. [V], sauf à préciser que Mme [V] percevait pour sa part un revenu légèrement inférieur de 12000 euros par an soit 1000 euros par mois (outre 123.92 euros au titre des prestations familiales).
Elle était titulaire du même nombre de parts sociales dans le capital de la société ID.KDO, et ne disposait pas davantage d'épargne ou d'autres biens personnels.
15- Il en résulte que les engagements par elle souscrits le 17 décembre 2010 étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et à ses biens.
Sur les engagements de cautions solidaires des époux [V] en date du 4 janvier 2012:
16- La banque conclut au défaut de preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de 43550 euros souscrit par les époux [V] le 17 décembre 2010, compte tenu de la valeur nette du bien immobilier à cette date (déduction faite du solde des capitaux restant dûs, modifiés depuis le premier engagement), et de celle des parts sociales, pour laquelle aucun justificatif n'est communiqué.
17- Les époux [V] maintiennent que ce nouvel engagement était manifestement disproportionné.
Sur ce:
18- Avant de recueillir le nouvel engagement des époux [V], le 4 janvier 2012, la Caisse d'Epargne leur a soumis, pour rectifications éventuelles, le questionnaire initialement complété le 4 aout 2010.
19- La seule modification qui a été apportée concerne le revenu mensuel de chacun des époux, qui a été porté à 1750 euros par mois (21000 euros par an).
Les autres renseignements ont été maintenus à l'identique.
20 - Mais en tenant compte du paiement de 16 échéances supplémentaires de crédits, entre septembre 2010 et décembre 2011 inclus, au titre des crédits relatifs à la maison et à la pompe à chaleur, pour un montant total mensuel de 812.07 euros par mois (dont 500 euros par mois peuvent être imputés à l'amortissement du capital), le montant des capitaux restant dûs devait être rectifié à 159 875 - (16 x 500) = 151 875 euros.
La valeur nette du bien immobilier était donc comprise entre 88125 euros et 108 125 euros; soit pour chacun des époux mariés sous le régime de la séparation de biens une valeur de part indivise entre 44 062.50 euros et 54 062.50 euros.
21- A défaut de production du bilan comptable, la valeur des parts sociales doit être fixée à leur valeur initiale soit 25000 euros pour chaque associé.
22- Le patrimoine de M. [V] devait donc être évalué entre 69 062.50 euros et 79 062.50 euros à la date du 4 janvier 2012.
23- Au 4 janvier 2012, les engagements de M. [V] en qualité de cautions, parfaitement connus de la banque, s'élevaient donc à 117325 + 43550 = 160 875 euros; soit entre 2.32 fois et 2.03 fois la valeur de son patrimoine net, et à 7,66 années de revenus.
24- La situation de Mme [V] est strictement identique à celle de son époux compte tenu de la parité totale de revenus et de patrimoine à la date du 4 janvier 2012.
25- Il en résulte qu'il existait bien une disproportion manifeste entre les engagements souscrits par chacun des époux et le montant de leurs engagements.comme cautions vis à vis de la Caisse d'Epargne.
Sur la capacité des cautions à faire face à leurs engagements à la date à laquelle elle sont appelées:
26- Il incombe au créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion de prouver qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Il est constant, en outre, que la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif et non en considération du seul engagement pour lequel elle est poursuivie.
Par ailleurs, au moment où la caution est appelée, son patrimoine immobilier doit être évalué en tenant compte des emprunts en cours ayant servi à financer l'acquisition des biens, pour ne prendre en considération que la « valeur nette » de ceux-ci.
27- La situation des cautions doit être examinée à la date à laquelle elles ont été assignées, soit le 8 juin 2020.
28- Il ressort de l'avis d'imposition 2021 que M. [V] a perçu en 2020 un revenu de 16197 euros soit 1349 euros par mois.
Mme [V] a perçu pour sa part en 2020 un revenu total de 31256 euros soit 2604.66 euros par mois.
29 - La banque soutient que la valeur du bien immobilier était de 300 000 euros en 2020, en se fondant sur un avis de valeur vénale établi par le cabinet Expertissimo en avril 2021.
Il en ressort que la maison est sise [Adresse 4], au lieu dit chez Boursac, hors agglomération, d'une surface de 220 m², implantée sur un terrain de 1020 m² avec garage et piscine, avec une présentation extérieure correcte à l'exception du crépi qui présente des traces noiratres.
Les intimés n'ont pas émis de contestation sur cette valeur.
30- Il ressort des productions (pièce 13 des intimés) que lorsque les cautions ont été assignées, les capitaux restant dûs au titre du bien immobilier s'élevaient à:
15224.84 + 12058.56 = 27283.40 euros.
La valeur du bien immobilier était donc de 300 000 - 27283.40 = 272716.60 euros à la date de l'assignation, soit une part indivise de 136 358.30 euros pour chacun des époux.
31 - Après liquidation judiciaire de la SARL ID.KDO, et déchéances du terme conformément aux conditions générales des prêts, il apparaît ainsi que M. [V] et son épouse, était, chacun, en mesure de faire face à leur obligation, qui était de:
-25 % du montant restant dû au titre du prêt n°87533835 (soit 130 040.61 euros): 32510.15 euros, outre intérêt postérieur au taux de 3.25 % l'an à compter du 15 mai 2020,
-25% du montant restant dû au titre du prêt n°87533835 (soit 45967.22 euros): 11466.80 euros outre intérêt au taux de 3.05% l'an à compter du 9 septembre 2015
-43550 euros au titre du prêt n° 8976573 euros, soit le plafond de leur engagement comme cautions solidaires, compte tenu de la somme exigible en principal 62 753.90 euros.
Soit pour chaque époux une somme totale de 87526.95 euros en principal
32- La banque rapporte donc la preuve qui lui incombait de sorte qu'il convient donc d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de faire droit à la demande en paiement des sommes précitées.
La capitalisation des intérêts dus par année entière est de droit, et sera donc ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde:
33- Les intimés soutiennent au visa de l'article 1147 ancien du code civil que la Caisse d'Epargne a manqué à ses obligations en consentant un mois après la création de la société ID.KDO deux prêts d'un montant très important, et en acceptant leur engagement alors qu'ils étaient cautions non averties.
34- La banque réplique qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil, et souligne que les financements ont fait l'objet d'une étude attentive au regard des pièces comptables produites par la société.
Elle ajoute que les époux [V] étaient des cautions averties en 2010, au regard de leur expérience précédente.
Sur ce:
35- Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables en la cause eu égard à la date des cautionnements, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit démontrer qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En revanche, la caution avertie ne bénéficie pas du devoir de mise en garde, sauf à établir que l'établissement de crédit disposait d'informations relatives au crédit ou à ses capacités financières qu'elle était en droit d'ignorer.
36- En l'espèce, la seule qualité de co-gérants de la SARL ID.KADO était insuffisante pour considérer que les époux [V] avaient la qualité de cautions averties en 2010.
37- La banque produit en pièce 22 son avis motivé du 19 octobre 2010 sur la demande de financement présentée par les époux [V].
A la rubrique 'Présentation synthétique des emprunteurs', il est mentionné que les époux [V] 'ont acquis une expérience de 8 ans comme directeur et comme directrice adjointe du magasin GIFI de Rochefort. Ils veulent aujourd'hui créer leur propre magasin indépendant en s'appuyant sur la centrale d'achat des indépendants au niveau national. Un premier projet a été étudié en 2009 sur [Localité 6] mais avec la construction d'un bâtiment, projet qui n'a pas été retenu. Les gérants se tournent sur la location d'un bâtiment dans une zone artisanale de premier choix sur [Localité 5] à côté de grande marque comme Gamme Vert, Honda, Monsieur bricolage (...)
38- Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats par les intimés que Monsieur [F] [V] avait été engagé par la société CREA en qualité de directeur de magasin à l'enseigne GIFI niveau cadre à compter du 2 septembre 2002, avec notamment pour attribution d'assurer les encaissements, de tenir à jour les documents administratifs, sociaux et commerciaux du magasin, de contrôler les approvisionnements, et d'avoir l'entière responsabilité du magasin avec mise en 'uvre de tous les moyens nécessaires au développement des résultats.
39- Pour sa part, Madame [I] [V] avait été recrutée en qualité de vendeuse principale.
40- La preuve n'est toutefois pas rapportée que Monsieur ou Madame [V] ait eu, dans le cadre de leurs attributions en qualité de salariés, une quelconque responsabilité dans les relations avec les établissements de crédit en vue de la souscription d'emprunt, ni qu'ils aient eu une expérience personnelle ou des connaissances particulières en matière de cautionnements de prêts professionnels.
41- Il en résulte que les époux [V] devaient être considérés comme des cautions non averties lorsqu'ils se sont engagés en 2010.
42- Ainsi que précédement indiqué, les engagements des époux [V] n'étaient pas adaptés à leurs capacités financières à la date où il se sont portés cautions solidaires en 2010 puis en 2012, compte tenu de leurs revenus limités, de l'existence d'un unique bien immobilier servant de domicile familial, et de leurs charges liées à l'entretien de deux enfants.
43- La banque ne démontre pas avoir mis en garde les époux [V] sur le risque d'endettement lié à leur engagement en qualité de caution solidaire, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement de l'article 1147 susvisé.
44-Il en résulte pour les époux [V] une perte de chance de renoncer à leur engagement, s'ils avaient été mise en garde, et donc d'éviter d'être appelés en paiement après la défaillance de la société ID.KDO.
45- Cette perte de chance est toutefois limitée compte tenu de le forte implication des deux époux dans le projet de création de la société, qui ne pouvait commencer puis de développer son activité que par le biais de financements initiaux importants, compte tenu d'apports personnels trop limités.
Elle sera justement indemnisée par une somme de 20'000 euros allouée à chaque époux.
La cour ordonnera la compensation entre les créances réciproques.
Sur la demande de délai:
46- En l'absence de documents récents relatifs à leur situation de revenus et charges, les époux [V] seront déboutés de leur demande de délais.
Sur les demandes accessoires :
47- Il n'est pas justifié de faire en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
48- Dès lors que les époux [V] demeurent en définitive, après compensation, redevables de sommes envers la Caisse d'épargne, ils supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Condamne Mme [I] [V], en sa qualité de caution de la société ID.KDO au titre des prêts n°8753835 et n°8753836, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes les sommes suivantes :
- 32 510,15 euros arrêtée au 15 mai 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 3,25 %,
- 11 466,80 euros arrêtée au 9 septembre 2015, outre intérêts postérieurs au taux de 3,05 %,
- Condamne M.[F] [V], en sa qualité de caution de la société ID.KDO au titre des prêts n°8753835 et n°8753836, à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes payer les sommes de :
- 32 510,15 euros arrêtée au 15 mai 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 3,25 %,
- 11 466,80 euros arrêtée au 09 septembre 2015, outre intérêts postérieurs au taux de 3,05 %,
- Condamne solidairement M.[F] [V] et Mme [I] [V], en leur qualité de cautions de la société ID.KDO au titre du prêt n°8976573, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 43 550 euros arrêtée au 15 mai 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 4,65 %,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Y ajoutant,
-Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux [V], cautions non averties,
-Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait ainsi perdre aux époux [V] une chance de ne pas s'engager en qualité de caution,
-Condamne en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Monsieur [F] [V] et à Madame [I][V], chacun, à la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts,
-Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
-Rejette la demande de délai,
-Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum les époux [V] aux dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.