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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-82.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.416

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ALTUNGY Fathallah, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 1996, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 175, 97 et 287-3, 1741 et 1743 du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fathallah Altungy coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990, et à la TVA de l'année 1989 en omettant de déposer dans les délais légaux ses déclarations ; "aux motifs qu'il est établi, par la procédure et les débats, que Fathallah Altungy n'a pas déposé dans les délais légaux, au titre de 1989 et de 1990, les déclarations auxquelles il était soumis en raison de son activité (TVA, BNC, et impôt sur le revenu); qu'ainsi, hormis la déclaration abrégée de chiffre d'affaires du premier trimestre 1989, aucune déclaration n'a été déposée dans les délais par Fathallah Altungy pour les années 1989 et 1990 puisque les déclarations déposées l'ont été le 9 mars 1992 pour les années 1989 et 1990 (TVA, BNC, impôt sur le revenu)...; que l'élément matériel du délit de fraude fiscale poursuivi est constitué par l'omission de déclaration ; "alors que les soustractions frauduleuses à l'impôt sur le revenu et la TVA de l'année 1989 par omission des déclarations prescrites, sont nécessairement commises au cours de l'année 1990 pendant laquelle le contribuable doit déclarer son revenu global, ses revenus professionnels et son chiffre d'affaires de l'année précédente, que la soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu de l'année 1990 par omission de déclaration, est commise le 1er mars 1991, date à laquelle le contribuable doit déclarer ses revenus globaux et ses revenus professionnels; qu'en déclarant Fathallah Altungy coupable de ces infractions dont elle n'était pas saisie, la citation ne visant que les faits commis à compter du 18 mars 1991, faits sur lesquels il n'est pas établi que le prévenu qui comparaissait seul, sans l'assistance d'un avocat, ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et violé les textes précités" ; Attendu que, s'il est vrai que la citation critiquée vise par erreur, non les années de commission des infractions, au sens de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, savoir les années 1990,1991,1992 pour le non dépôt des déclarations exigibles au titre des exercices 1989,1990,1991, mais une période s'étendant du 18 mars 1991 au 31 décembre 1992, il ne résulte cependant ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait soutenu, avant toute défense au fond, que l'erreur de date ainsi commise l'ait empêché de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés et mis dans l'impossibilité de se défendre ; Que, dès lors, le moyen doit, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fathallah Altungy coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 et à la TVA due au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, en dissimulant volontairement la totalité des sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs que l'examen de ses comptes bancaires, au cours de la vérification qui a porté sur les années 1989 et 1990, a permis de constater que Fathallah Altungy s'était livré à une importante minoration des recettes mentionnées sur ses déclarations, savoir : 1989 : 342 376 francs; 1990 : 224 903 francs; total : 567 279 francs ; que le prévenu n'apporte, à ce jour, aucun élément de contestation autres que ceux qui ont été soumis à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a confirmé les redressements de l'Administration ; "alors que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations de valeur d'assiette que l'Administration est amenée à faire selon des procédures propres, que la cour d'appel qui se borne à reprendre les chiffres de l'Administration fiscale et à se référer à l'avis de Commission départementales des impôts directs et de la taxe sur le chiffre d'affaires, sans les analyser, ni apprécier leur exactitude, a violé le principe énoncé et les textes précités" ; Attendu que, pour déclarer Fathallah Altungy coupable de fraude fiscale, la cour d'appel relève que l'intéressé s'est abstenu de souscrire les différentes déclarations auxquelles il était tenu, au titre des exercices 1989,1990,1991, malgré les multiples mises en demeure dont il a fait l'objet, et que ce n'est qu'en 1992, lorsqu'a commencé la vérification de sa comptabilité, qu'il s'est décidé à déposer des déclarations de revenus et de chiffres d'affaires, lesquelles se sont avérées, à l'examen, largement minorées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché et justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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