Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-14.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.918
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge, Pierre, Antoine Y..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), La Coccinelle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société FGH Ricard, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cannes (Alpes-maritimes), ...,
2 / de M. C.M. X..., demeurant à Mougins (Alpes-maritimes), ..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société FGH Ricard, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M.
X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1992), que la société FGH Ricard (la société), se prévalant d'un contrat de location de matériel conclu avec M. Y... le 21 mars 1985 et soutenant que ce dernier s'était au terme de la location, engagé à acheter le matériel loué à un prix convenu, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer ;
que sur opposition à cette ordonnance le tribunal a débouté la société de ses demandes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 120 402 francs, avec intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Y... soutenait que le contrat du 21 mars 1985 portait une fausse signature et qu'il était nul, d'où il suit que l'arrêt ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de ce contrat, pas plus que sur celles du bon de commande subséquent, dont il déclare qu'il en était l'exécution, sans répondre à ces conclusions et trancher la question de la validité des accords contractuels ; que l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au demandeur, la société de prouver que M. Y... n'avait pas restitué le matériel, cette non-restitution constituant le fondement de sa demande ; qu'en faisant droit à celle-ci au motif que M. Y..., défendeur, ne justifiait pas avoir restitué, à l'issue du délai imparti, le matériel loué, l'arrêt a inversé la charge de la preuve
et a méconnu les articles 1315 et suivants du Code civil, et 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'arrêt ne pouvait déduire de la seule non-restitution du matériel, non-restitution susceptible d'être considérée comme un manquement aux obligations contractuelles, la volonté irrévocable d'acquérir ce matériel, c'est à dire d'exécuter exactement le contrat ; qu'en retenant cette attitude ambiguë, sans relever aucune autre circonstance, et en fondant sur elle seule sa décision de condamner M. Y... à payer le prix d'achat du matériel en exécution du contrat, l'arrêt n'a pas donné à sa décision une base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait déclarer qu'en tout état de cause, la condamnation était justifiée par le préjudice subi par la société FGH Ricard, sans réouvrir les débats et provoquer une discussion contradictoire, la société n'ayant pas fondé sa réclamation sur l'existence d'un préjudice, ce qui, en outre, aurait exigé la preuve de sa part d'une faute de M. Y..., preuve non apportée ; que ce motif méconnait les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, dès lors qu'elle relevait que M. Y... avait signé le bon de commande du 28 mars 1985, par lequel il commandait le matériel visé dans le document du 21 mars 1985 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... n'avait jamais contesté avoir reçu le matériel enuméré au bon de commande, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a décidé qu'il lui incombait de rapporter la preuve de sa restitution ;
Attendu, en outre, qu'après avoir relevé que le bon de commande donnait la possibilité au locataire d'acquérir le matériel, que celui-ci, malgré les mises en demeure et la procédure intentée, ne l'avait pas restitué dans le délai imparti, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties, a estimé que le locataire avait manifesté sa volonté d'acquérir le matériel demeuré en sa possession ;
Attendu, enfin, que saisie par la société d'une demande en paiement d'une somme principale de 120 402,29 francs, représentant le prix d'acquisition du matériel chiffré dans le bon de commande du 28 mars 1985, déduction faite de la somme de 8 000 francs versée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en accueillant cette demande, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société FGH Ricard et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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