Tribunal Administratif de Montreuil, 13 juin 2024. 2407880
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407880
Date de décision :
13 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 8000 euros HT au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document provisoire de séjour le place en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; il est susceptible de perdre son travail et la CAF a suspendu le versement des allocations ; la carence de l'administration préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation familiale, sociale et professionnelle ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, et à sa liberté de travail. Elle viole les articles R 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable en dernier lieu jusqu'au 4 mai 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Si, pour justifier de l'urgence particulière mentionnée au point 2, impliquant qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de 48 heures, le requérant fait valoir que la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation familiale, sociale et professionnelle, d'une part, l'attestation de l'employeur de l'intéressé le mettant en demeure de régulariser sa situation date du 18 avril 2024, d'autre part le versement des allocations familiales semble pouvoir être effectué, aux dires de la CAF, sur le compte de la mère de l'enfant commun. Il s'ensuit que l'urgence particulière n'est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2407880
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique