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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 décembre 2022. 2207801

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207801

Date de décision :

30 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 2. L'arrêté contesté par M. A lui a été notifié le 18 novembre 2022 à 14 heures. Le requérant disposait dès lors d'un délai pour former son recours qui expirait le 20 novembre à la même heure. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 décembre 2022 La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207801

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