Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07591 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONA5
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01253
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent CADORET et par Me DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS BULL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [K] a été embauché par la SAS BULL à compter du 4 septembre 2022. Il exerçait les fonctions de directeur de projet, cadre position 3A.
Le 6 février 2017, il a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes. Inaptitude à son pose et à tous les postes de l'entreprise. Tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à l'état de santé du salarié. Etude de poste effectué le 1er février 2017'.
Il a été licencié par lettre du 30 mars 2017 pour 'impossibilité de reclassement à la suite de votre inaptitude médicalement constatée'.
Le 10 novembre 2017, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 7 octobre 2019, l'a débouté de ses demandes.
Le 22 novembre 2019, [J] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2012, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ;
- la somme de 45 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 20 462,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 2 046,28€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 81 851,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2020, l'employeur demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de limiter le montant des dommages et intérêts alloués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur ;
Que, selon les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, il appartient à la cour :
- d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, [J] [K] invoque :
- une organisation du travail et des méthodes de gestion provoquant un mal-être de l'ensemble du personnel ;
- une baisse de sa rémunération et une absence de tout dialogue ;
- un contexte professionnel délétère associé à un manque de moyen humain performant lié au maintien d'une collaboratrice l'ayant accusé de harcèlement moral ;
- une surcharge de travail empêchant tout équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
- une mise à l'écart à compter du mois d'octobre 2016 se traduisant par une absence totale d'écoute ;
- une dégradation de ses conditions de travail provoquant une dépression réactionnelle ;
Que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit :
- concernant l'organisation du travail et les méthodes de gestion du personnel, des comptes rendus de réunions des délégués du personnel ainsi qu'un rapport d'expertise établi à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pointant à la fois la dégradation du climat social dans l'entreprise et l'existence 'd'un lien non contestable entre les conditions de travail et les manifestations des risques psychosociaux' ;
- concernant la baisse de sa rémunération et l'absence de tout dialogue, divers courriers électroniques faisant état de ses interrogations et protestations, sachant que la direction considère son dossier comme 'clos' ;
- concernant le maintien d'une collaboratrice l'ayant accusé de harcèlement moral et sa surcharge de travail, des courriers électroniques adressés à la direction, s'inquiétant du maintien de cette situation ;
- concernant sa mise à l'écart, d'autres courriers électroniques manifestant son incompréhension ;
- concernant sa dépression réactionnelle, des certificats médicaux ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la SAS BULL, à laquelle il incombe de prouver que les agissements établis sont étrangers à tout harcèlement, expose :
- que la structure de la rémunération de [J] [K] restait identique et que sa demande d'augmentation était toujours à l'étude lors de son arrêt de travail ;
- qu'il conservait d'importantes responsabilités et que le message d'alerte qu'il a adressé le 31 mars 2016, selon lequel 'le dispositif actuel ne tient pas la route', était un constat partagé par tous ;
- que si le projet dénommé 'CATS' lui a effectivement été retiré du fait d'une réduction de l'équipe de gouvernance, c'était dans l'attente de le voir évoluer vers d'autres projets plus ambitieux ;
- qu'il lui a été demandé de quitter une réunion en raison de la fin imminente de celle-ci et du fait qu'il y était arrivé très en retard ;
- que le véhicule qu'il a été contraint de restituer était un véhicule de service et non de fonction ;
Attendu que la SAS BULL ne conteste pas avoir maintenu, au côté de [J] [K], une collaboratrice qui l'avait accusé de harcèlement moral ;
Qu'ainsi, elle admet n'avoir pris aucune mesure utile propre à régler une situation dont elle n'ignorait pas qu'elle lui causait nécessairement une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé ;
Attendu que sans démentir, ni l'absence de communication au sein de la société lors de son acquisition par la société ATOS ni le nouveau mode de calcul de la partie variable de sa rémunération, elle précise qu'il n'était pas visé personnellement ;
Que pour autant, elle n'explique pas la raison de la modification proposée, ce qui constituait pour lui une source supplémentaire d'inquiétude ;
Attendu, de même, que la SAS BULL n'a mis en oeuvre aucune mesure de nature à remédier au message d'alerte qu'il lui avait adressé le 31 mars 2016 ;
Que s'il est certain que le projet 'CATS' lui a été retiré et qu'il lui a été demandé 'd'assurer le transfert des connaissances à la nouvelle équipe', rien ne démontre que le projet 'la POSTE' était plus ambitieux, alors surtout qu'à cette date, le salarié avait déjà manifesté sa volonté de bénéficier d'une rupture conventionnelle, refusée par la direction ;
Attendu qu'enfin, même à supposer que [J] [K] soit arrivé en retard à une réunion, il ne saurait être admis, sans manquer aux règles élémentaires de respect d'autrui, qu'un autre membre de la réunion, fût-il son supérieur hiérarchique, lui 'signifie oralement que sa présence à cette réunion n'était plus nécessaire' ;
Attendu que de la sorte, la SAS BULL ne prouve pas que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que l'existence d'agissements de harcèlement moral est dès lors caractérisée ;
Attendu qu'au vu regard du préjudice subi à ce titre, [J] [K] est fondé à réclamer la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu que doit être déclaré nul, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l'intéressé de la part de son employeur ;
Attendu que le salarié, victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables quand l'inaptitude du salarié trouve son origine directe dans les agissements de harcèlement moral qu'il a subis et qu'il est ainsi caractérisé un lien de causalité entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur ;
Attendu qu'en conséquence, il sera alloué à [J] [K] la somme de 20 462,88€ à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [J] [K], de son salaire au moment du licenciement sur l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui accorder la somme de 42 000€ à titre de dommages et intérêts résultant de la nullité de son licenciement ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Attendu que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité :
Que pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il convient qu'il établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que l'obligation de prévention du harcèlement moral et l'interdiction d'un harcèlement sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ;
Attendu qu'il ressort des comptes rendus des réunions des délégués du personnel et du rapport d'expertise, établi à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'il existait au sein de la la société 'un lien non contestable entre les conditions de travail et les manifestations des risques psychosociaux' ainsi qu'une 'situation de crise majeure avec des impacts avérés sur la santé physique et mentale des salariés' que l'employeur n'a su ni prévenir ni résoudre ;
Que, spécifiquement à l'égard de [J] [K], la SAS BULL n'a pris aucune mesure propre à remédier au harcèlement moral qu'il subissait, le laissant perdurer ;
Attendu qu'est ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, causant un préjudice au salarié, que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, a les moyens de réparer par l'allocation de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS BULL à payer à [J] [K] :
- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
- la somme de 20 462,88€ à titre d'indemnité compensatrice ;
- la somme de 42 000€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- la somme de 2 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BULL à rembourser les indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite maximum prévue par la loi ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS BULL aux dépens.
La Greffière Le Président
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