Cour de cassation, 06 juillet 1989. 88-60.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.700
Date de décision :
6 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Pierre, demeurant à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), quartier de la Croix,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de Monsieur Y... André, demeurant à Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1106-1 (I-3), 1110, 1120-1 à 1122-5 et R. 511-8 (4) du Code rural ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Pierre Z... de la liste des électeurs à la chambre d'agriculture du département des Alpes-Maritimes le jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X... Coche, tiers électeur, retient que l'intéressé ne perçoit pas à titre principal une retraite agricole ; qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'il ne résulte pas des textes susvisés que cette retraite doive être servie à titre principal, le tribunal, ajoutant à ces textes, les a violés ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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