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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02610

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02610

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02610 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKVU C1 No minute : Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : la SCP MAGUET & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 24/00004) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 8 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2024 APPELANTE : S.A. [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉES : S.A. [17] domiciliée chez [27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 8] non comparante S.A.R.L. [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] non comparante S.C.O.P. S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 12] non comparante Association [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] non comparante Association [26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] non comparante Association [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 juillet 2023, Mme [O] [Z] a saisi la [18] d'une demande de traitement de sa situation. Le 19 septembre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par avis en date du 14 novembre 2023, la commission a confirmé ladite mesure. La commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 001 euros et des charges s'élevant à 1 288 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement de 114,99 euros. La société [Adresse 23] a contesté cette mesure par courrier expédié le 13 décembre 2023. Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que : - Mme [O] [Z], née le 21/11/1989, est adjointe technique territoriale en CDD, - elle est pacsée, - elle n'a pas d'un enfant à charge, - elle ne dispose d'aucun patrimoine, - le montant total du passif est de 8 671,25 euros, - le maximum légal de remboursement est de 114,99 euros. Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - déclaré recevable le recours de la société [22], - rejeté ce recours, - constaté la bonne foi de Mme [O] [Z], - constaté que sa situation est irrémédiablement compromise, - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] [Z], - rappelé qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation modifié par l'article 39 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception de celles qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ou des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, - rappelé que sont effacées notamment les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la [19] qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu'à la date du présent jugement, - dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, - rappelé que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision au BODACC, qu'à défaut leurs créances seront éteintes, - dit que Mme [O] [Z] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiements prévu à l'article L751-1, L751-2, L751-3, L751-4, du code de la consommation pour une durée de cinq années, - laissé les frais de publicité à la charge du Trésor Public, - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés. Par déclaration d'appel en date du 6 mai 2024 n'intimant que Mme [Z] (la débitrice), la société [Adresse 23] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Ensuite de l'audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle le président d'audience a soulevé la question de la recevabilité de l'appel, indiquant que les procédures en matière de surendettement étaient indivisibles par nature, la société [22] a, par déclaration d'appel du 10 juillet 2024, intimé les créanciers de Mme [Z], omis lors de la première déclaration d'appel. Par message électronique en date du 29 octobre 2024, la société [Adresse 23] a indiqué se désister de sa déclaration d'appel complémentaire enregistrée sous le numéro RG 24/02610. A l'audience du 4 novembre 2024, la société [22] n'a pas comparu. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 26 septembre et le 2 octobre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur le désistement L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, par message RPVA en date du 29 octobre 2024, la société [Adresse 23] a indiqué de manière non équivoque se désister de sa déclaration d'appel complémentaire enregistrée sous le numéro RG 24/02610. En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif. Les créanciers n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant l'audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de la société [22] et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate le désistement d' appel de la société [Adresse 23], Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement, Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet, Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

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