Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2310506
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310506
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le
6 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté n°2023/DDT/SEPR-78 du préfet de Seine-et-Marne du
20 juillet 2023 portant modification de l'arrêté préfectoral n°2021/DDT/SEPR-37 modifiant l'arrêté 08/DAIID/E/048 du 7 novembre 2008 autorisant la Direction interdépartementale des routes d'Ile-de-France à réaliser les travaux relatifs au projet routier d'élargissement de la Francilienne (RN 104) à 2x3 voies de la section située entre l'autoroute A4 et la RN4 sur les communes de Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté n°2023/DDT/SEPR-78 du préfet de Seine-et-Marne du 20 juillet 2023 portant modification de l'arrêté préfectoral n°2021/DDT/SEPR-37 modifiant l'arrêté 08/DAIID/E/048 du
7 novembre 2008 autorisant la Direction interdépartementale des routes d'Ile-de-France à réaliser les travaux relatifs au projet routier d'élargissement de la Francilienne (RN 104) à 2x3 voies de la section située entre l'autoroute A4 et la RN4 sur les communes de Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, ensemble le rejet implicite du recours gracieux.
3. Pour justifier de son intérêt à contester l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du
20 juillet 2023, M. B invoque son devoir de citoyen de préserver l'environnement, consacré par la Constitution et le droit européen, et se prévaut des dispositions ayant valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles 37 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2011/92/UE et des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 120-1 du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions et stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'ouvrir à tout citoyen un intérêt à agir en recours pour excès de pouvoir en l'absence de justification d'un intérêt particulier lésé. De plus, il ressort des pièces du dossier que le tronçon de la Francilienne situé à proximité de la résidence du requérant comporte déjà 2x3 voies, et que le projet d'élargissement litigieux vise un secteur situé à plusieurs kilomètres. Enfin, la circonstance qu'il a présenté un recours gracieux à l'encontre de chacun de ces arrêtés ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne justifie pas d'un intérêt pour agir, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310506
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