Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 23-11.754
Demandeur : Mme [J] et autres
Défendeur : M. [C] et autre
Requête n° : 709/23
Ordonnance n° : 91319 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [I] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [V] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle M. [I] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 février 2023 par Mme [V] [J], Mme [U] [J], Mme [K] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-11.754 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié et la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [C] invoque l=inexécution de l=arrêt du 6 décembre 2022 qui rejette la requête en rétractation de l=arrêt du 5 avril 2022, lequel a rendu exécutoire l=ordonnance de taxe rendue le 1er août 2002 par le bâtonnier d=un ordre des avocats à son profit tant à l=encontre des sociétés Azul résidence et Baticos qu=à l=encontre de [T] [J], aux droits et obligations duquel viennent ses héritières, Mmes [V], [U] et [K] [J], redevables, ès qualités, de la somme en principal de 500 000 euros hors taxe.
Les consorts [J] font valoir à juste titre que l=arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation susceptible d=exécution.
M. [C] réplique, en vain, que le pourvoi formé contre l=arrêt du 5 avril 2022 ayant été radié par ordonnance du délégué du premier président du 6 juillet 2023, il y aurait lieu de radier le pourvoi formé contre l=arrêt du 6 décembre 2022 avec lequel il ferait corps ou dont il serait indivisible, alors qu'aucune indivisibilité ne s=attache aux deux décisions concernées et que l=examen du pourvoi formé contre l=arrêt du 6 décembre 2022 ayant rejeté la demande de rétractation n=est pas subordonné à celui formé contre l=arrêt dont la rétractation était sollicitée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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