Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-17.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.894
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Flandres-Artois, société anonyme, dont le siège est 68, rue Jean-sans-Peur à Lille (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Nord),
2 / de M. Pierre Y...,
3 / de M. Gérard Z..., demeurant tous deux Ferme de La Bellevue à Aibes (Nord),
4 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de "La Bellevue", dont le siège est Ferme de La Bellevue à Aibes (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Pronier, Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER Flandres-Artois, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X..., Y..., Z... et du GAEC de "La Bellevue", les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la fraude alléguée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois (SAFER) en se référant, à bon droit, à l'acte effectivement conclu entre les époux X... et MM. Z... et Y..., comportant une promesse de vente assortie pour les bénéficiaires de la faculté de lever l'option dans un délai déterminé, a légalement justifié sa décison en retenant souverainement que la SAFER ne démontrait pas que cet acte avait un caractère fallacieux et dissimulait un accord d'ores et déjà exprimé par les bénéficiaires de la promesse pour l'acquisition immédiate des biens nonobstant le délai d'option ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAFER à payer, d'une part à M. X... la somme de 4 000 francs et, d'autre part, ensemble, au GAEC de La Bellevue et à MM. Y... et Z... la même somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers le trésorier payeur général, pour ceux exposés par M. X..., et envers MM. Y... et Z... et le GAEC de La Bellevue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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