Cour de cassation, 21 janvier 2021. 20-13.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-13.492
Date de décision :
21 janvier 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° D 20-13.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 20-13.492 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... R...,
2°/ à Mme B... U..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Bénabent, avocat de M. et Mme R..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2019), M. et Mme R..., ayant découvert l'existence d'une cavité sous le sol de leur parcelle, ont assigné M. F..., leur voisin, en comblement de cette cavité accessible depuis son seul fonds et en réparation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, réunis
Enoncé des moyens
2. Par son premier moyen, M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter son action en revendication de propriété de la cavité située sous la parcelle cadastrée section [...] , alors :
« 1°/ que tout ce qui s'unit à la chose appartient à son propriétaire ; qu'en l'espèce, faisant sien le rapport d'expertise, la cour d'appel a relevé que l'accès à la cave litigieuse ne pouvait se faire que depuis le fonds de M. F... ; qu'elle a néanmoins jugé, pour dire que l'acte du 2 septembre 1949 n'avait pu transmettre au père de M. F... la propriété de la partie de la cave située sous le fonds des époux R..., que « les dépendances ne peuvent s'entendre, à défaut de toute précision en ce sens, des cavités qui s'étendent sous la voie publique, puis sous la propriété cadastrée section [...] , soit au-delà de la parcelle cadastrée [...] » ; qu'en exigeant une mention expresse du transfert des cavités dans l'acte de 1949, quand il résultait de ses propres constatations que la cave litigieuse était unie, en son entier, au fonds de M. F..., dès lors que le seul accès se situait sur celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 551 et 552 du code civil ;
2°/ que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les fonds respectifs de M. F... et des époux R... avaient un auteur commun ; qu'elle a néanmoins jugé, pour dire que l'acte du 2 septembre 1949 n'avait pu transmettre au père de M. F... la propriété de la partie de la cave située sous le fonds des époux R..., que « les dépendances ne peuvent s'entendre, à défaut de toute précision en ce sens, des cavités qui s'étendent sous la voie publique, puis sous la propriété cadastrée section [...] , soit au-delà de la parcelle cadastrée [...] » ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'auteur de l'acte était également propriétaire de la parcelle [...] et était par conséquent en droit d'en céder le tréfonds, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 du code civil ;
3°/ que seul le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement ; qu'en déboutant M. F... de sa demande en revendication de la propriété de la cave litigieuse, tout en faisant peser sur lui le coût de la remise en état en application de la théorie de l'empiétement, ce qui supposait qu'il en était propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 711 du code civil. »
3. Par son deuxième moyen, M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme R... la somme de 6 960 euros, alors :
« 2°/ que seul le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' « en conséquence de cette appropriation illicite du sous-sol, M. F... sera tenu de supporter le coût de son comblement chiffré par l'expert à 6 960 euros TTC » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle a jugé que M. F... n'était pas propriétaire de la cave litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que la cavité litigieuse, creusée par la main de l'homme, était ancienne et que son unique accès se situait sur le fonds de M. F..., et retenu souverainement que l'acte de donation-partage, dont étaient issus les fonds des parties, séparés par une voie communale, ne précisait pas les dépendances comprises dans l'immeuble dont M. F... était devenu propriétaire, de sorte que celles-ci ne pouvaient inclure des cavités s'étendant sous une parcelle, propriété de M. et Mme R..., que cet acte avait comprise dans un lot distinct.
5. Elle en a souverainement déduit que M. F... ne rapportait pas la preuve susceptible de renverser la présomption posée par l'article 552 du code civil, selon laquelle la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, de sorte que M. et Mme R... étaient fondés à demander la suppression de cette cavité empiétant sur leur fonds.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
6. M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme R... la somme de 12 260,60 euros, alors :
« 2°/ que seul le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement et d'en réparer les conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' « il est établi que la découverte de cette cavité a contraint les époux R... à renforcer la structure de leur immeuble afin d'éviter l'effondrement de la voûte de la cavité » et que « ces travaux supplémentaires, indispensables pour la poursuite de la construction R..., sont la conséquence de l'appropriation du sous-sol et seront supportés par M. F... » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait jugé que M. F... n'était pas propriétaire de la cave litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 545 du code civil ;
3°/ que l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, pour juger que M. F... devra supporter l'entier coût des travaux de renforcement engagés par les époux R..., soit la somme de 12 220,60 euros, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu' « en raison de la mésentente entre les parties, il n'a pas été possible de limiter le coût des travaux en comblant la cavité de gros béton et de construire un mur solide au niveau de la limite de propriété du fonds R... » et, par motifs adoptés, que « les époux R... étaient quant à eux légitimement en droit de de vouloir poursuivre leur projet sur leur immeuble » ; qu'en faisant ainsi supporter à M. F... le surcoût résultant de la décision des époux R... de poursuivre leurs travaux, quand il résultait de ses propres constatations qu' « il n'[était] pas démontré que ce dernier ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre et de relever appel », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
7.La cour d'appel a relevé que les travaux de renforcement de la structure de l'immeuble de M. et Mme R... avaient été effectués pour éviter l'effondrement de la cavité découverte et permettre la poursuite de la construction qu'ils avaient eux-mêmes entreprise.
8. Elle a pu en déduire que ces travaux étaient la conséquence de l'empiétement et que leur coût devait en conséquence être supporté par M. F.... PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... F... de son action en revendication de propriété de la cavité située sous la parcelle cadastrée section [...] sise [...] (Vaucluse) appartenant à M. C... R... et Mme B... U... épouse R... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la revendication de la propriété, l'expert décrit comme suit les lieux litigieux : « Il s'agit d'une cavité à usage de cave, dont l'accès se fait par le fonds inférieur appartenant à M. et Mme F..., qui se prolonge sous la voie communale, puis sous la propriété de M. et Mme R... ; Le volume principal mesure 2,88 m du côté de l'entrée et 2,73 m vers le fond, l'ensemble forme une voûte
. Au fond vers la gauche, un premier prolongement forme un second volume, d'une longueur de 3,20 m, l'ouverture mesure environ 70 cm de largeur, la forme s'élargit vers le fond pour atteindre 1,50 m, la hauteur sous la voûte mesure environ 2 m. Un troisième volume plus petit prolonge le second, la largeur est alors de 0,60 m, la longueur de 1,80 m , la hauteur de 1,80 » ; qu'il affirme que cette cavité a été dans sa totalité creusée par la main de l'homme ; ces cavités au nombre de quatre sur la propriété F..., sont anciennes, il en existe d'autres sur la commune ; qu'il est constant que la cavité litigieuse est celle décrite comme constituant les deux derniers volumes, il est également constant qu'elle se trouve dans cette partie sous la propriété des époux R..., délimitée suivant procès-verbal de bornage du 7 novembre 2008 ; que, selon l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que cette présomption n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. F... est propriétaire de la parcelle [...] suivant acte de donation partage du 2 septembre 1949 selon lequel son père, I... F..., s'est vu attribuer le lot n°1 ainsi constitué « un immeuble à usage d'habitation avec cour, remises et dépendances, situé à [...] , figurant au plan cadastral sous le [...] de la section [...] » ; qu'il soutient que le terme « dépendances » ne peut faire référence qu'à la cavité litigieuse, dès lors que rien d'autre sur la propriété ne répond à cette définition ; que, cependant, la cour observe d'une part qu'il s'agit d'une formule générique, quasiment de style, et d'autre part, que les dépendances ne peuvent s'entendre, à défaut de toute précision en ce sens, des cavités qui s'étendent sous la voie publique, puis sous la propriété cadastrée section [...] , soit au-delà de la parcelle cadastrée [...] ;
Qu'il s'ensuit que M. F... ne justifie pas d'un titre de propriété sur ces cavités ; que, s'agissant de la prescription acquisitive, il est rappelé que selon l'article 2261 du code civil, applicable au litige, et non l'article 2229, indiqué par erreur par le premier juge, sans qu'il puisse en être tiré de conséquence sur le fond, alors qu'il s'agit d'un simple changement de numérotation, sans modification de la rédaction du texte, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et ininterrompue, paisible et non équivoque ; qu'au soutien de ce moyen, M. F... produit cinq attestations d'habitants de [...], de longue date, affirmant connaître depuis leur enfance cette cavité dans la cour utilisée par la famille F... ; que, cependant, la cour observe que compte tenu de la description faite plus haut, ce que les attestants décrivent c'est le premier volume donnant directement sur la cour, située sous la voie publique, domaine public communal jusqu'au 26 juin 2013 et comme tel insusceptible de prescription ; que les cavités litigieuses, situées dans le prolongement de la précédente, ne sont accessibles que par cette dernière, à partir d'une porte donnant sur la cour de la propriété F..., laquelle n'est pas visible de la rue, aucun signe extérieur ne révélant son existence au propriétaire du fonds R..., situé au-dessus ; qu'en conséquence, M. F... n'établit pas davantage l'acquisition de ces cavités par prescription, alors que leur possession n'était pas publique et que leur accès se faisait pas une cavité faisant partie du domaine public ; que la cour ajoute que : - le déclassement du domaine public communal du soussol, figuré volume 2 sur l'état descriptif de division dénommé grotte, situé sous l'emprise de la voie communale [...], ne concerne nullement, les cavités situées dans le prolongement, et ne saurait en conséquence constituer un titre, - sur la revendication d'une servitude, par destination du père de famille au visa des articles 692 et 693 du code civil, s'il est exact que les fonds ont un auteur commun, une servitude, au demeurant non dénommée, ne saurait avoir pour conséquence le transfert de la jouissance d'un bien avec tous ses attributs, - il n'est pas établi que les époux R... avaient connaissance de cette cavité et de son étendue, l'étude qui leur avait été confiée en septembre 2010 portait sur la transformation d'un hangar en cave sur la parcelle [...] et d'une remise en caveau de vente sur la parcelle [...] , manifestement à des fins commerciales, qu'il ne peut s'agir de la cavité litigieuse, qui ne peut, compte tenu de son emplacement et son exiguïté, être à usage de caveau commercial, étant ajouté que la seule attestation de Mme A... F..., fille de M. F... ne saurait établir la connaissance de la cavité litigieuse par M. R... d'autant que le plan de M. Q... établit l'existence d'autres cavités sur la propriété F... (grottes 1, 3 et 4) ; qu'en conséquence, M. F... sera débouté de sa demande aux fins de se voir déclarer propriétaire de la cavité située sous la parcelle cadastrée section [...] sise [...] (Vaucluse) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il est exact que les fonds ont un auteur commun ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en conséquence de cette appropriation illicite du sous-sol, M. F... sera tenu de supporter le coût de son comblement chiffré par l'expert à 6.960 € TTC, le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des explications des parties et du rapport d'expertise judiciaire qu'une cavité souterraine a été creusée par l'homme à partir de la parcelle appartenant actuellement au défendeur ; qu'elle se poursuit sous une voie communale pour atteindre la propriété des époux R..., dans une partie également souterraine située à l'Ouest de leur parcelle ; qu'il n'est pas démontré que la prétendue qualité de propriétaire de M. F... de cette partie pourrait constituer un obstacle aux travaux entrepris par ses voisins ; qu'en tout état de cause, la propriété du sol emporte la propriété de dessous ; que c'est vainement que M. F... prétend renverser cette présomption en excipant de la prescription acquisitive, le caractère souterrain, donc caché, du siège de la possession faisant nécessairement obstacle au caractère public exigé par les dispositions de l'article 2229 du code civil ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel il y aurait « servitude par destination du père de famille », qui ne contient aucune précision quant à la nature ou l'objet de cette servitude et alors par ailleurs que la cavité litigieuse, dans sa partie située sous la parcelle des demandeurs n'était pas apparente et que les immeubles des parties ont toujours été séparés par un chemin, ne peut prospérer au regard de telles constatations ; qu'il ressort des pièces produites que la cavité dont s'agit, dont l'entrée se situe sur la parcelle du défendeur, a été creusée par les mains de l'homme à partir de cette même parcelle et pour ses besoins ; qu'elle est encore aujourd'hui utilisée par M. F... comme cave ; qu'il s'agit donc d'une construction qui prend naissance sur la parcelle du défendeur et qui empiète sur la propriété des époux R... par appropriation de son sous-sol ; que tout empiétement sur la propriété immobilière d'autrui est illicite et les auteurs de M. F... lui ont transmis l'obligation de faire cesser cette situation, alors par ailleurs que la date précise de l'empiétement est inconnue ;
1) ALORS QUE tout ce qui s'unit à la chose appartient à son propriétaire ; qu'en l'espèce, faisant sien le rapport d'expertise, la cour d'appel a relevé que l'accès à la cave litigieuse ne pouvait se faire que depuis le fonds de M. F... ; qu'elle a néanmoins jugé, pour dire que l'acte du 2 septembre 1949 n'avait pu transmettre au père de M. F... la propriété de la partie de la cave située sous le fonds des époux R..., que « les dépendances ne peuvent s'entendre, à défaut de toute précision en ce sens, des cavités qui s'étendent sous la voie publique, puis sous la propriété cadastrée section [...] , soit au-delà de la parcelle cadastrée [...] » ;
Qu'en exigeant une mention expresse du transfert des cavités dans l'acte de 1949, quand il résultait de ses propres constatations que la cave litigieuse était unie, en son entier, au fonds de M. F..., dès lors que le seul accès se situait sur celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 551 et 552 du code civil ;
2) ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les fonds respectifs de M. F... et des époux R... avaient un auteur commun ; qu'elle a néanmoins jugé, pour dire que l'acte du 2 septembre 1949 n'avait pu transmettre au père de M. F... la propriété de la partie de la cave située sous le fonds des époux R..., que « les dépendances ne peuvent s'entendre, à défaut de toute précision en ce sens, des cavités qui s'étendent sous la voie publique, puis sous la propriété cadastrée section [...] , soit au-delà de la parcelle cadastrée [...] » ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'auteur de l'acte était également propriétaire de la parcelle [...] et était par conséquent en droit d'en céder le tréfonds, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 du code civil ;
3) ALORS QUE seul le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement ; qu'en déboutant M. F... de sa demande en revendication de la propriété de la cave litigieuse, tout en faisant peser sur lui le coût de la remise en état en application de la théorie de l'empiétement, ce qui supposait qu'il en était propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 711 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... F... à payer à M. C... R... et Mme B... U... épouse R... la somme de 6.960 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en conséquence de cette appropriation illicite du sous-sol, M. F... sera tenu de supporter le coût de son comblement chiffré par l'expert à 6.960 € TTC, le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des explications des parties et du rapport d'expertise judiciaire qu'une cavité souterraine a été creusée par l'homme à partir de la parcelle appartenant actuellement au défendeur ; qu'elle se poursuit sous une voie communale pour atteindre la propriété des époux R..., dans une partie également souterraine située à l'Ouest de leur parcelle ; qu'il n'est pas démontré que la prétendue qualité de propriétaire de M. F... de cette partie pourrait constituer un obstacle aux travaux entrepris par ses voisins ; qu'en tout état de cause, la propriété du sol emporte la propriété de dessous ; que c'est vainement que M. F... prétend renverser cette présomption en excipant de la prescription acquisitive, le caractère souterrain, donc caché, du siège de la possession faisant nécessairement obstacle au caractère public exigé par les dispositions de l'article 2229 du code civil ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel il y aurait « servitude par destination du père de famille », qui ne contient aucune précision quant à la nature ou l'objet de cette servitude et alors par ailleurs que la cavité litigieuse, dans sa partie située sous la parcelle des demandeurs n'était pas apparente et que les immeubles des parties ont toujours été séparés par un chemin, ne peut prospérer au regard de telles constatations ; qu'il ressort des pièces produites que la cavité dont s'agit, dont l'entrée se situe sur la parcelle du défendeur, a été creusée par les mains de l'homme à partir de cette même parcelle et pour ses besoins ; qu'elle est encore aujourd'hui utilisée par M. F... comme cave ; qu'il s'agit donc d'une construction qui prend naissance sur la parcelle du défendeur et qui empiète sur la propriété des époux R... par appropriation de son sous-sol ; que tout empiétement sur la propriété immobilière d'autrui est illicite et les auteurs de M. F... lui ont transmis l'obligation de faire cesser cette situation, alors par ailleurs que la date précise de l'empiétement est inconnue ; qu'il n'est pas discuté que le coût du comblement de la partie de la cavité située sous le fonds des demandeurs s'élève à 6.960 euros, que M. F... sera dès lors condamné à verser à ses adversaires ;
1) ALORS QUE la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, « en conséquence de cette appropriation illicite du sous-sol, M. F... sera tenu de supporter le coût de son comblement chiffré par l'expert à 6.960 € TTC » ; que dès lors la cassation, au titre du premier moyen, du chef de l'arrêt qui a rejeté la revendication de M. F... sur la cavité litigieuse, emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. F... à payer aux époux R... la somme de 6.960 euros et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS subsidiairement QUE seul le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' « en conséquence de cette appropriation illicite du sous-sol, M. F... sera tenu de supporter le coût de son comblement chiffré par l'expert à 6.960 € TTC » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle a jugé que M. F... n'était pas propriétaire de la cave litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 545 du code civil. TROISIÈME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... F... à payer à M. C... R... et Mme B... U... épouse R... la somme de 12.260,60 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par ailleurs, il est établi que la découverte de cette cavité a contraint les époux R... à renforcer la structure de leur immeuble afin d'éviter l'effondrement de la voûte de la cavité ; qu'en raison de la mésentente entre les parties, il n'a pas été possible de limiter le coût des travaux en comblant la cavité de gros béton et de construire un mur solide au niveau de la limite de propriété du fonds R... ; que le coût des travaux de renforcement facturés se sont établis à la somme totale de 12.220,60 € TTC dont M. F... conteste le montant produisant un devis de 6228 € ; que, cependant, la cour ne peut que constater qu'ils ne correspondent pas aux mêmes travaux, il s'agit précisément des travaux à moindre coût préconisés par l'expert, que le bon sens aurait commandé selon son expression ; que ces travaux supplémentaires, indispensables pour la poursuite de la construction R... , sont la conséquence de l'appropriation du sous-sol et seront supportés par M. F... ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas démontré que ce dernier ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre et de relever appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des explications des parties et du rapport d'expertise judiciaire qu'une cavité souterraine a été creusée par l'homme à partir de la parcelle appartenant actuellement au défendeur ; qu'elle se poursuit sous une voie communale pour atteindre la propriété des époux R..., dans une partie également souterraine située à l'Ouest de leur parcelle ; qu'il n'est pas démontré que la prétendue qualité de propriétaire de M. F... de cette partie pourrait constituer un obstacle aux travaux entrepris par ses voisins ; qu'en tout état de cause, la propriété du sol emporte la propriété de dessous ; que c'est vainement que M. F... prétend renverser cette présomption en excipant de la prescription acquisitive, le caractère souterrain, donc caché, du siège de la possession faisant nécessairement obstacle au caractère public exigé par les dispositions de l'article 2229 du code civil ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel il y aurait « servitude par destination du père de famille », qui ne contient aucune précision quant à la nature ou l'objet de cette servitude et alors par ailleurs que la cavité litigieuse, dans sa partie située sous la parcelle des demandeurs n'était pas apparente et que les immeubles des parties ont toujours été séparés par un chemin, ne peut prospérer au regard de telles constatations ;
Qu'il ressort des pièces produites que la cavité dont s'agit, dont l'entrée se situe sur la parcelle du défendeur, a été creusée par les mains de l'homme à partir de cette même parcelle et pour ses besoins ; qu'elle est encore aujourd'hui utilisée par M. F... comme cave ; qu'il s'agit donc d'une construction qui prend naissance sur la parcelle du défendeur et qui empiète sur la propriété des époux R... par appropriation de son sous-sol ; que tout empiétement sur la propriété immobilière d'autrui est illicite et les auteurs de M. F... lui ont transmis l'obligation de faire cesser cette situation, alors par ailleurs que la date précise de l'empiétement est inconnue ; qu'il n'est pas discuté que le coût du comblement de la partie de la cavité située sous le fonds des demandeurs s'élève à 6.960 euros, que M. F... sera dès lors condamné à verser à ses adversaires ; que l'expert fait remarquer que l'accord des parties aurait permis de limiter le coût des travaux conservatoires engagés par les R... pour être en mesure de poursuivre leur construction ; que cela supposait le comblement précité ; qu'il ressort des pièces produites que des pourparlers son[t] intervenus à la suite de la fissuration à l'origine du litige et, qu'à cette occasion, le défendeur a excipé de sa qualité de propriétaire de toute la cavité pour mettre ses adversaires en demeure de « cesser immédiatement tous travaux risquant d'endommager davantage cet ouvrage et de consolider et étanchéifier dans les plus brefs délais la grotte ainsi fragilisée » ; qu'il y avait là obstacle à la solution préconisée par l'homme de l'art ; que les époux R... étaient quant à eux légitimement en droit de de vouloir poursuivre leur projet sur leur immeuble ; qu'aucune pièce ne permet d'affirmer que les demandeurs savaient, d'une part, que la cavité s'étendait jusqu'au sous-sol de leur immeuble et, d'autre part, qu'elle faisait obstacle aux travaux en cours ; que force est de relever que la fragilité du sol ne concerne qu'une infime partie de la parcelle des demandeurs, celle située sous la cavité, qui est situé aux abords de la voie communale ; que c'est donc légitimement qu'il est réclamé le remboursement de la somme engagée de 12.260,60 euros TTC ;
1) ALORS QUE la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour faire supporter à M. F... le coût des travaux réalisés par les époux R..., pour un montant de 12.220,60 euros, la cour d'appel a jugé que, « ces travaux supplémentaires, indispensables pour la poursuite de la construction R..., sont la conséquence de l'appropriation du sous-sol et seront supportés par M. F... » ; que dès lors, la cassation, au titre du premier moyen, du chef de l'arrêt qui a rejeté la revendication de M. F... sur la cavité litigieuse, emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. F... à payer aux époux R... la somme de 12.220,60 euros et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS subsidiairement QUE seul le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement et d'en réparer les conséquences ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' « il est établi que la découverte de cette cavité a contraint les époux R... à renforcer la structure de leur immeuble afin d'éviter l'effondrement de la voûte de la cavité » et que « ces travaux supplémentaires, indispensables pour la poursuite de la construction R..., sont la conséquence de l'appropriation du sous-sol et seront supportés par M. F... » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait jugé que M. F... n'était pas propriétaire de la cave litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 545 du code civil ;
3) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, pour juger que M. F... devra supporter l'entier coût des travaux de renforcement engagés par les époux R..., soit la somme de 12.220,60 euros, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu' « en raison de la mésentente entre les parties, il n'a pas été possible de limiter le coût des travaux en comblant la cavité de gros béton et de construire un mur solide au niveau de la limite de propriété du fonds R... » et, par motifs adoptés, que « les époux R... étaient quant à eux légitimement en droit de de vouloir poursuivre leur projet sur leur immeuble » ; qu'en faisant ainsi supporter à M. F... le surcoût résultant de la décision des époux R... de poursuivre leurs travaux, quand il résultait de ses propres constatations qu' « il n'[était] pas démontré que ce dernier ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre et de relever appel », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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