Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/03754
APPELANTS
Monsieur [U] [D]
Né le [Date naissance 1] 1955 à (lieu non communiqué)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Madame [D] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1957 à (lieu non communiqué)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS 542 097 9022
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Ayant pour avocat plaidant Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 5 mars 2004, Monsieur [D] et Madame [Z] ont accepté une offre de prêt émise par la BNP PARIBAS LEASE GROUP, d'un montant de 84.000 euros sur 15 ans, destiné à financer l'acquisition à hauteur de 70% de la pleine propriété d'une maison à usage d'habitation. Ce crédit a été consenti au taux de 3.20% l'an pendant 36 mois, puis révisable en fonction du TIBEUR à 12 mois majoré de 1.40 point.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mai 2012, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, a mis Monsieur [D] et Madame [Z] en demeure de régler sous 15 jours l'arriéré du crédit, les avisant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé l'exigibilité anticipée le 23 juin 2012.
Par actes d'huissier de justice des 11 et 16 avril 2014, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [D] et Madame [Z] devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil.
Par jugement rendu le 8 septembre 2014, le Tribunal de Grande instance de Créteil a condamné Madame [Z] et Monsieur [D] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes au titre du prêt consenti le 5 mars 2004: 52.508,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2012, 1.000 euros au titre de la clause pénale, dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil et pour la première fois le 24 juin 2013, débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes, condamné Madame [Z] et Monsieur [D] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les mêmes aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
La déclaration d'appel de Madame [Z] et Monsieur [D] à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été remise au greffe de la Cour le 19 septembre 2014.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 décembre 2014, Monsieur [D] et Madame [Z] demandent à la Cour de :
-A titre principal,
- débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire,
- leur accorder les plus larges délais pour leur permettre d'acquitter leur dette,
- A titre reconventionnel,
- condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer leur préjudice subi,
- dire qu'ils seront déchargés du versement des intérêts produits par la somme prêtée par la BNP PERSONAL FINANCE depuis le 5 mars 2004, date de souscription du prêt,
- condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 16 octobre 2015, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour de:
- déclarer irrecevables les consorts [Z]-[D] en leurs demandes et prétentions et à défaut les dire mal fondés et les en débouter,
- a contrario, la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement du TGI de Créteil en ce qu'il a appliqué le taux légal à compter du 23 juin 2012, rejeté ses demandes au titre des primes d'assurance avancées et réduit le montant de l'indemnité d'exigibilité de 7% à la somme de 1.000 euros,
- condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [Z] à lui payer la somme de 57.262.09 euros arrêtée au 2 avril 2013,
- les condamner à 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner et tous les dépens,
- dire que les intérêts échus depuis au moins une année seront eux mêmes capitalisés et productifs d'intérêts pour la première fois à compter des conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2015.
SUR CE
Considérant que Madame [Z] et Monsieur [D] soutiennent que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a violé son obligation de mise en garde, qu'ils étaient des emprunteurs profanes et que le crédit consenti était excessif au regard de leurs ressources à la date de conclusion du prêt ; qu'ils prétendent que s'ils avaient été informés des risques encourus, ils n'auraient jamais contractés ; qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent le bénéfice des dispositions des articles 1244-1 et suivants du code civil, en invoquant leur situation de santé particulièrement préoccupante qui les a conduit à arrêter toute activité professionnelle ;
Considérant qu'en réponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes, en raison de la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce, en vigueur à la date du prêt ; qu'elle fait valoir que Monsieur [D] et Madame [Z] avaient jusqu'au 19 juin 2013 pour invoquer un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde et que ces prétentions ont été soulevées pour la première fois dans leurs conclusions du 19 décembre 2014 ; que sur le fond, elle réplique que les consorts [Z]-[D] ne prouvent pas que le prêt était excessif et qu'elle produit les justificatifs des revenus des consorts [D]-[Z] qui montrent que le prêt ne présentait aucun risque d'endettement excessif ; qu'elle rappelle que les échéances du crédit ont été réglées pendant huit ans ; qu'elle s'oppose à la demande de délais, en soulignant que les consorts [Z]-[D] ne justifient aucunement de leur ressources actuelles ni de leur patrimoine et qu'ils se sont déjà octroyés le délai maximum de deux ans ; qu'elle sollicite par ailleurs la réformation du jugement concernant le taux d'intérêt, puisque le taux moyen est de 3.206%, supérieur à celui appliqué et sa demande en paiement des primes d'assurance; qu'elle conteste le caractère de clause pénale de l'indemnité contractuelle et également le caractère excessif de son montant ;
Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants concernant le manquement au devoir de mise en garde, en raison de la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce;
Considérant que les appelants invoquent la responsabilité de la banque, pour s'opposer aux demandes de cette dernière ; que si leur demande est prescrite par voie d'action, en revanche ils agissent en l'espèce par voie d'exception et que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est dès lors mal fondée à se prévaloir de l'acquisition de la prescription ;
Considérant que Monsieur [D] et Madame [Z] doivent donc être déclarés recevables en leur demande tendant à rechercher la responsabilité de la banque ;
Considérant sur le fond, que le prêt consenti le 5 mars 2004 d'un montant de 84.000 euros était destiné à financer l'acquisition de 70% donnant la pleine propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain situé [Adresse 3], moyennant des mensualités de 660,02 euros, assurance comprise ; qu'au vu de l'acte notarié du 25 mars 2004, Monsieur [D] et Madame [Z] étaient déjà propriétaires chacun de 15% du bien immobilier, évalué à 120.000 euros ;
Considérant que Monsieur [D] et Madame [Z] ne versent aux débats aucun document contemporain du prêt relatif à leur situation patrimoniale ;
Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique en revanche les avis d'impôt sur le revenu 2002 des emprunteurs qui font état de salaires d'un montant annuel pour Monsieur [D] de 21.065 euros et pour Madame [Z] de 18.924 euros, ce qui représente un revenu total de 39.989 euros, soit 3.332,41 euros par mois ;
Considérant que les mensualités du prêt de 660,02 euros, assurance comprise, ne présentaient pas de caractère excessif au regard des revenus des emprunteurs, qui ont en outre remboursé le prêt pendant près de huit années ;
Considérant que les appelants ne rapportent donc pas la preuve d'une disproportion de leur engagement au regard de leurs capacités financières et d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ; qu'en l'absence d'un tel risque, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'avait pas d'obligation de mise en garde à leur égard;
Considérant qu'ils doivent donc être déboutés de leurs prétentions tendant à voir rejeter les demandes de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à être déchargés des intérêts au taux contractuel ;
Considérant s'agissant de la créance de la banque, que Monsieur [D] et Madame [Z] ne formulent aucune contestation sur le montant retenu par le tribunal ;
Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait grief au tribunal d'avoir écarté le taux d'intérêt de 3,12% à compter de la déchéance du terme et les primes d'assurance et d'avoir réduit l'indemnité contractuelle ;
Considérant que le tribunal a estimé que la banque ne démontrait pas que le taux de 3,12% réclamé correspondait au taux moyen du prêt ;
Considérant que l'article 7-2 des conditions générales du prêt prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, 'depuis la date de leur exigibilité jusqu'à celle de leur règlement effectif, les sommes restant dues par l'emprunteur produiront des intérêts de retard à un taux égal au taux moyen du prêt' ;
Considérant que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 23 juin 2012;
Considérant que le prêt a été consenti au taux de 3,20% l'an pendant 36 mois, puis révisable en fonction du TIBEUR à 12 mois majoré de 1.40 point ; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un historique des taux de 2007 à 2012 et fait valoir que la moyenne du taux de 3,20 % fixe pendant 36 mois, puis du TIBEUR 12 mois + 1.40 point jusqu'au 23 juin 2012, soit pendant 5 ans et deux mois, est égal à 3,206 %, soit un taux en tout état de cause supérieur au taux de 3,12% qu'elle a appliqué ;
Considérant que le taux moyen de 3,206 % n'est pas critiqué par les appelants et qu'au vu des pièces produites, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à réclamer un taux de 3,12% l'an à compter de la déchéance du terme du 23 juin 2012 ;
Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend que le décompte produit aux débats justifie qu'elle a avancé les primes d'assurance de 71,40 euros par mois dues par les appelants du 25 juin 2012 au 2 avril 2013 ;
Considérant que le décompte communiqué émane de la banque qui ne peut se procurer une preuve à elle-même ; qu'en outre, dans sa mise en demeure du 14 mai 2012, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué aux emprunteurs qu'au terme du délai de 40 jours, en raison du non paiement des primes d'assurance incluses dans les échéances de crédit, la résiliation du contrat d'assurance-groupe interviendrait ;
Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir payé la somme de 642,60 euros pour le compte des emprunteurs et qu'elle doit être déboutée de cette demande ;
Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend par ailleurs que l'indemnité contractuelle n'est pas une clause pénale et qu'en outre le fait de prévoir une indemnité de 7% sur le montant du solde rendu exigible ne présente aucun caractère excessif ;
Considérant que l'article 7-1 b des conditions générales du prêt prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra 's'il est amené à résilier le contrat et se prévaloir de la déchéance du terme, demander à l'emprunteur , en sus du capital restant dû et des intérêts échus et non versés, le paiement d'une indemnité égale à 7% des sommes ainsi exigibles' ;
Considérant que cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, susceptible d'être modérée ; qu'au vu du taux d'intérêt appliqué et du préjudice subi par la banque, le montant de 3.052,63 euros de cette clause pénale apparaît en l'espèce manifestement excessif et doit être réduit à la somme de 1.000 euros ;
Considérant que Monsieur [D] et Madame [Z] doivent en conséquence être condamnés solidairement à payer la somme de 52.508,93 euros au titre des sommes dues antérieurement à la déchéance du terme et du capital restant dû au 23 juin 2012, avec intérêts au taux de 3,12 % l'an à compter du terme du 23 juin 2012, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2013, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
Considérant qu'à l'appui de leur demande de délais de paiement, Monsieur [D] et Madame [Z] ne versent aux débats aucun document permettant de connaître leur situation financière actuelle, et notamment leurs revenus et leurs charges ;
Considérant par ailleurs qu'il s'est écoulé plus de deux années depuis l'introduction de l'instance et que les appelants ont ainsi, de fait, déjà bénéficié de délais de paiement, de sorte qu'ils doivent être déboutés de cette demande ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que Monsieur [D] et Madame [Z], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a appliqué le taux légal à compter du 23 juin 2012 sur la somme de 52.508,93 euros.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les intérêts sur la somme de 52.508,93 euros sont dus au taux de 3,12% l'an à compter du 23 juin 2012.
Dit que Monsieur [D] et Madame [Z] sont tenus solidairement au paiement des condamnations prononcées.
Condamne solidairement Monsieur [D] et Madame [Z] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne solidairement Monsieur [D] et Madame [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT